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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Opérations de lavage.
Il appartient au transporteur de procéder, ou faire procéder par le prestataire de son choix, au lavage défini à l'article 2.12 ci-dessus, sur la base des informations pertinentes et complètes qui lui sont fournies par le donneur d'ordre ou son représentant.
Le transporteur justifie par tout document de l'état de propreté du matériel utilisé tels que certificat de lavage ou certificat de non changement de produit, en accord avec le donneur d'ordre ou son représentant.