Articles

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.
A l'arrivée du véhicule, y compris UTI sur châssis sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de l'article L. 3222-7 du code des transports.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin avec la remise des documents émargés au transporteur.
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum de :


a) Une (1) heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) Deux (2) heures en cas de plage horaire respectée ;
c) Trois (3) heures dans tous les autres cas ;
d) Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes ;
e) En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour « les autres cas » qui sont applicables, majorées de quinze minutes ;
f) Les durées définies aux a, b et c ci-dessus sont suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début de la plage horaire convenue par les parties ;
g) Suspension des durées d'immobilisation.


Hors le cas des marchandises nécessitant un traitement spécifique, en cas de rendez-vous et/ou de plage horaire non respectés, les durées de mise à disposition non écoulées à l'heure de fermeture des services d'expédition ou de réception de l'établissement sont suspendues jusqu'à l'heure d'ouverture desdits services le premier jour ouvrable qui suit.
En cas de rendez-vous et/ou de plage horaire respectés, ou en l'absence de rendez-vous ou de plage horaire, la suspension visée ci-dessus ne s'applique pas ;


h) En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou son représentant, ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Si les opérations de chargement n'ont pas débuté au terme des durées décomptées conformément au présent article, il est en droit de refuser la prise en charge sans devoir d'indemnité.