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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Livraison.
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.
9.1. Le destinataire ou son représentant peut, à cette occasion, formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise et la quantité remise.
Dès que le destinataire ou son représentant a pris possession de l'envoi, avec ou sans réserve, il en donne décharge au transporteur en datant et signant le document de transport dont un exemplaire lui est remis ou tout autre support électronique assurant la transmission et la conservation des données.
En l'absence de réserves ou en cas de refus exprès et motivé desdites réserves par le transporteur, le destinataire ou son représentant est en droit d'invoquer dans les délais légaux une perte ou une avarie, en rapportant la preuve de leur existence et de leur imputabilité au transport.
9.2. La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement ou de tout autre moyen incontestable d'identification.
Lorsque le déficit constaté à la livraison par rapport aux quantités mentionnées sur le document de transport reste dans les limites des tolérances réglementaires de précision des appareils de mesure, il appartient au demandeur de prouver que ce déficit correspond à un manquant effectif.
En l'absence de signature du destinataire ou de son représentant, la livraison est présumée avoir été effectuée conformément aux quantités figurant sur le document de transport.
9.3. A défaut de remise au transporteur avant son départ du document visé au 9.1, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre ou son représentant la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Cette confirmation de la remise de la marchandise, précisant la date de celle-ci, intervient par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, au plus tard à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise.
Sauf évènement imputable au transporteur, si la marchandise n'a pu être intégralement déchargée, le donneur d'ordre ou son représentant doit définir sans délai le traitement de ce restant et prendre en charge les coûts afférents.