Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)
Article 6 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)
Marchandises. Les marchandises doivent être remises au transporteur dans un état, et notamment à des températures, en permettant la bonne conservation au cours du transport ainsi que le chargement et le déchargement dans des conditions normales.