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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes)


Informations et documents à fournir au transporteur par le donneur d'ordre.
3.1. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes :


a) Le nom et l'adresse complète, ainsi que le numéro de téléphone, l'adresse électronique de l'expéditeur, et le cas échéant, son numéro de télécopie ;
b) Le nom et l'adresse complètes du destinataire ainsi que, le cas échéant, son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie ;
c) Le nom et l'adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone, l'adresse électronique du lieu de chargement, et le cas échéant le numéro de télécopie, lorsque ces derniers diffèrent de ceux de l'expéditeur indiqué au a ci-dessus ;
d) Le nom et l'adresse complète du lieu de déchargement, lorsque celui-ci diffère de celui du destinataire indiqué au a ci-dessus ;
e) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
f) Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
g) Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;
h) La nature très exacte et les caractéristiques complètes de la marchandise, ainsi que les exigences spécifiques éventuelles relatives à son transport ;
i) La densité ou le volume de la marchandise et le poids indicatif de l'envoi ;
j) Si besoin, la température de la marchandise au moment de la remise au chargement ainsi que celle (fourchette admise) à laquelle la marchandise doit être remise au destinataire ;
k) En ce qui concerne les marchandises dangereuses, les informations exigées par la réglementation portée par l'Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), notamment celles devant figurer dans le document de transport, la désignation de transport, les numéros de code danger et de code matière ;
l) Le cas échéant, les caractéristiques particulières du matériel de transport nécessaire aux opérations, notamment le type et le diamètre des raccords et la longueur des flexibles ;
m) Les informations pertinentes et complètes afin de permettre au transporteur d'assurer le lavage ou l'organisation du lavage du matériel de transport dans les conditions adaptées ;
n) Le numéro ou tout autre moyen d'identification précis et clair du silo, de la cuve ou plus généralement de l'orifice où la marchandise doit être chargée et/ou déchargée ;
o) Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
p) Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
q) Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
r) Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;
s) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.) ;
t) Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).


3.2. En outre, le donneur d'ordre ou son représentant informe le transporteur des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3. Le donneur d'ordre ou son représentant fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
3.4. Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications ; il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire est remis ou transmis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
3.5. Le donneur d'ordre ou son représentant supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées.
Il répond également de tout manquement à son obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement un manquement à l'obligation d'information selon les articles 3.1 à 3.3 ci-dessus.
3.6. Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.