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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-375 du 24 avril 2025 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-375 du 24 avril 2025 relatif à la sécurité des transports publics guidés)


L'article 33 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase, les mots : «, les riverains ou les utilisateurs » sont remplacés par les mots : « ou les usagers » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques. Elle est accompagnée du dossier d'autorisation des tests et essais et du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.
« Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l'organisme qualifié, peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum.
« Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier. »