Au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : « pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur » sont remplacés par les mots : «, après évaluation par l'organisme qualifié, à la demande du préfet ou, au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction, à l'initiative du demandeur » et il est ajouté la phrase suivante : « Ces pièces sont remises au plus tard quinze jours avant la fin du délai d'instruction. »