L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « qu'il évalue » sont remplacés par les mots : « qui fait l'objet de la procédure d'autorisation » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes. »