L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1° :
a) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Les véhicules : tout véhicule d'un système de transport public guidé conçu pour le transport de personnes ou de marchandises ; »
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les engins de travaux : tout engin guidé destiné uniquement à la construction, à la maintenance ou au dépannage ; »
2° Le 5° est abrogé ;
3° Au 9°, après les mots : « ainsi que la gestion », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
4° Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 17° “ Cybersécurité ” : les actions nécessaires pour protéger les réseaux et les systèmes d'information, les utilisateurs de ces systèmes et les autres personnes exposées aux cybermenaces ; »
5° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 19° “ Cyclo-draisine ” : véhicule ferroviaire à usage de loisir ou sportif mis à la disposition d'utilisateurs autres que l'exploitant et piloté par eux ;
« 20° “ Fabricant ” : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit ou une installation constituant un élément ou un sous-système d'un système de transport public guidé et qui commercialise ce produit ou cette installation sous son nom ou sa marque ;
« 21° “ Innovation ” : introduction dans le système d'un produit ou d'un procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à celui précédemment élaboré et installé ;
« 22° “ Référentiel technique de sécurité ” : ensemble des règles de l'art en matière de sécurité applicables à un projet. »