Après en avoir délibéré le 17 décembre 2024,
1. Cadre et contexte
Bouygues Telecom, Orange et SFR se sont engagés, dans le cadre d'une convention nationale en date du 15 juillet 2003, à étendre leur couverture en services mobiles 2G dans les zones dites « blanches », c'est-à-dire celles qui n'étaient couvertes par aucun des opérateurs. Par la suite, la société Free Mobile a été intégrée dans ce dispositif d'extension de la couverture mobile (1) et a bénéficié d'une mise à disposition d'infrastructures passives depuis la fin des années 2010.
A ce jour, ces quatre opérateurs sont tenus de couvrir des zones identifiées en application des programmes « zones blanches - centres-bourg 2G », « RAN-Sharing 3G », « extension des zones blanches centres-bourgs » et « France Mobile ».
Ces dispositifs peuvent mettre en jeu, notamment dans le cas de la phase 1 telle que définie dans la convention nationale de 2003, des infrastructures financées par les collectivités territoriales qu'elles mettent à disposition des opérateurs.
L'article L. 1425-1 du CGCT décrit les principes généraux et les modalités de mise à disposition d'infrastructures par les collectivités.
L'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 susvisée prévoit le cadre spécifique applicable au programme d'extension de la couverture dans les « zones blanches ».
Les articles R. 1426-1 à R. 1426-4 du CGCT, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2004-575 susmentionnée, prévoient les conditions financières de mise à disposition, par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux opérateurs, des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications ouverts au public :
- dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile définie par la convention nationale du 15 juillet 2003 ;
- dans les zones identifiées en application des articles 52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
- dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
Ces dispositions prévoient également la compétence de l'ARCEP pour définir les modalités de calcul des revenus et des coûts associés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition en zone blanche, que les opérateurs sont tenus de lui fournir avant le 30 juin de chaque année pour l'année civile antérieure.
Dans ce cadre, l'Autorité, par sa décision n° 2022-2267 du 6 décembre 2022 susvisée (2), a défini les modalités de calcul des revenus et des coûts (hors loyers) au niveau national liés à l'exploitation des infrastructures mises à disposition. Ces modalités servent de base à la détermination des tarifs de location.
Conformément à l'article R. 1426-3 du CGCT, un arrêté pris par le ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Autorité fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mises à disposition.
Ce même article prévoit que lorsque la différence entre les revenus et les coûts, calculés selon la méthode définie par l'Autorité dans la décision qu'elle adopte à cette fin en application de l'article R. 1426-2 du CGCT, est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.
Chaque année depuis 2005, en application de la décision de l'ARCEP visant à déterminer les loyers liés aux infrastructures en zone blanche, les sociétés Bouygues Telecom, Orange et SFR, puis Free Mobile, ont transmis à l'Autorité leurs états de revenus et de coûts au titre de la dernière année écoulée. L'analyse de ces revenus et de ces coûts, menée par l'Autorité, a révélé que l'exploitation, par ces quatre opérateurs, de l'ensemble des infrastructures mises à leur disposition n'a pas été génératrice de recettes nettes au niveau national pour eux pour chacune des années de 2004 à 2021.
2. Analyse de l'Autorité
En application de l'article R. 1426-2 du CGCT, les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR ont, en application de la décision n° 2022-2267 susvisée, fait parvenir à l'Autorité leurs rapports des revenus et des coûts liés à l'exploitation des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1 du CGCT, au titre de l'année 2023.
Sur la base des éléments comptables transmis par les sociétés susvisées, et conformément à la décision n° 2022-2267 susvisée, il ressort de l'analyse menée par l'Autorité et jointe en annexe (3) de la présente décision que le revenu net de l'année 2023 après report des résultats nets des 5 années antérieures s'avère déficitaire pour les sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange et SFR.
Décide :