L'article 5 de l'arrêté du 22 mars 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III :
a) La seconde phrase du a est supprimée ;
b) La seconde phrase du b est supprimée ;
c) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Les bovins femelles ayant déjà vêlé au 15 octobre suivant le dépôt de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le 16 octobre suivant le dépôt de la demande et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de vente. » ;
d) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les animaux présents le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à cette date, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture.
« Pour les animaux sortis avant le 15 octobre suivant le dépôt de la demande, seuls sont pris en compte ceux respectant, à leur date de sortie, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime et équipés de l'ensemble des matériels d'identification, boucles et bolus, agréés par le ministre en charge de l'agriculture. » ;
2° Au deuxième alinéa du V, le mot : « précédents » est remplacé par le mot : « précédant ».