Reçoivent délégation de pouvoirs, dans les conditions définies à l'article 1er :
I. - Les commandants de formation administrative de la marine nationale concernant :
1° La souscription du contrat d'engagement prévue à l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ;
2° Le renouvellement de la période probatoire de six mois pour raison de santé ou insuffisance de formation et la dénonciation du contrat d'engagement durant la période probatoire, prévus à l'article 8 du même décret.
II. - Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat d'engagement par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret.
III. - Cette délégation s'exerce au regard de l'autorisation délivrée par la direction du personnel de la marine.
IV. - Lorsque des militaires sont affectés dans un organisme qui n'est pas une formation administrative, la délégation de pouvoirs prévue au I est consentie aux commandants de formation administrative qui administrent le personnel.