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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l'établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d'Etat)


Après l'article D. 2213-1-1-3 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 2213-1-1-4. - I. - Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'un diplôme d'Etat depuis au moins trois ans ;
« 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5 ;
« 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l'article D. 2213-1-1-6.
« Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :
« 1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l'article R. 2223-77 ;
« 2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;
« 3° Dans les cas mentionnés à l'article 81 du code civil.
« Dans ces cas, l'infirmier contacte un médecin ou les services d'aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.
« Dès lors que l'infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s'y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique.
« II. - Lorsque l'infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l'expertise d'un médecin, quel que soit le mode et le lieu d'exercice de ce dernier.
« Lorsqu'il dispose de ses coordonnées, l'infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.
« Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l'infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l'établissement ou du service. L'infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.


« Art. D. 2213-1-1-5. - Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
« L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.


« Art. D. 2213-1-1-6. - A la réception de l'attestation mentionnée à l'article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l'article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.
« Le conseil national de l'ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique. »