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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-367 du 23 avril 2025 modifiant le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-367 du 23 avril 2025 modifiant le décret n° 53-333 du 14 avril 1953 portant création d'une médaille des mines)


Le décret du 14 avril 1953 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est institué une médaille des mines destinée à récompenser les personnes qui se sont distinguées par la qualité des services rendus ou par le caractère exemplaire de leurs actions en matière de préservation des ressources, de la santé humaine et de l'environnement, dans les activités suivantes :
« a) La recherche et l'extraction des minéraux solides terrestres ;
« b) La recherche et la valorisation des ressources géothermiques ;
« c) La recherche et la valorisation des stockages souterrains d'énergie ;
« d) La gestion de l'après-mine ;
« e) La capture et le stockage souterrain du dioxyde de carbone (CO2). » ;


2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux agents comptant quinze ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant dix ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « aux agents comptant vingt ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant quinze ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « aux agents comptant trente ans d'activité dans les entreprises minières » sont remplacés par les mots : « aux personnes comptant vingt ans d'activité dans les activités mentionnées à l'article 1er » ;
d) L'article est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La médaille des mines peut être décernée sans condition d'ancienneté à l'un quelconque des trois échelons pour des services exceptionnels rendus dans les activités mentionnées à l'article 1er. » ;
3° L'article 3 est abrogé ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'industrie et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « chargé de l'industrie » ;
b) Le mot : « agents » est remplacé par le mot : « personnes » ;
5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-La médaille des mines peut être décernée, sans condition de durée, aux personnes tuées ou blessées dans l'exercice de leurs fonctions. » ;


6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-Les nominations sont faites chaque année, au 1er mai et au 4 décembre, par arrêté du ministre chargé de l'industrie et publiées au Bulletin officiel des décorations médailles et récompenses (BODMR).
« Entre ces promotions peuvent intervenir des promotions exceptionnelles à l'occasion d'événements importants concernant les industries extractives ou de manifestations de même nature présidées par un membre du Gouvernement. » ;


7° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Pourra être exclu temporairement ou définitivement du droit au port de la médaille tout titulaire condamné à une peine afflictive ou infamante. »