Le livre des procédures fiscalesest ainsi modifié :
1° A l'article R. * 18-1 :
a) Au I, les mots : « pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur réception » ;
b) Au II, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. * 19-1, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
3° A l'article R. * 80 B-1, les mots : « est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Ce modèle énonce, le cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'» sont remplacés par les mots : « comporte les » ;
4° A l'article R. * 80 B-2 :
a) Les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
b) Après les mots : « de résultats », la fin de la phrase est supprimée ;
5° A l'article R. * 80 B-3, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions » ;
6° A l'article R. * 80 B-5 :
a) Le a est abrogé ;
b) Au e, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
7° A l'article R. * 80 B-6-1 :
a) Au b, les mots : « est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R. * 80 B-5 » sont remplacés par les mots : « comporte les informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies » ;
b) Au c :
i) Au premier alinéa, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
ii) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Au d :
i) Au premier alinéa, les mots : «, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant à l'administration d'apporter la preuve de la réception » ;
ii) Au dernier alinéa, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1° et 2° du c » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de leur réception » ;
8° Aux a et b de l'article R. * 80 B-6-3, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » ;
9° Le a de l'article R. * 80 B-7 est supprimé ;
10° A l'article R. * 80 B-9 :
a) Au a :
i) Au premier alinéa, les mots : «, établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
ii) Au second alinéa, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Au b, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée en France où il a élu domicile » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation » et les mots : « dans les conditions prévues au second alinéa du a » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions » ;
11° Au d de l'article R. * 80 B-15, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. * 80 B-2 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions » ;
12° A l'article R. * 80 B-16 :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » et la dernière phrase est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation » et les mots : « dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions » ;
13° A l'article R. * 80 C-1, après la référence : « article L. 80 C », les mots : «, établie conformément à un modèle fixé par voie réglementaire, » sont supprimés ;
14° A l'article R. * 80 C-2, les mots : « par pli recommandé avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » et la dernière phrase est supprimée ;
15° A l'article R. * 80 C-3, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la réception de cette demande de régularisation » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. * 80 C-2 » sont remplacés par les mots : « dans les mêmes conditions » ;
16° L'article R. * 103-1 est abrogé ;
17° Au premier alinéa de l'article R. * 247-3, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots « par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception » et au second alinéa, le mot : « lettre » est remplacé par le mot : « notification » ;
18° Au a de l'article R. * 247-4, la somme : « 200 000 € » est remplacée par la somme : « 300 000 € » ;
19° A l'article R. * 247-5 :
a) Au a, la somme : « 200 000 € » est remplacée par la somme : « 300 000 € » ;
b) Au b, les mots : « lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 250 000 € et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas 100 000 € et que les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excèdent pas 300 000 €. Ce dernier seuil est porté à 600 000 € lorsque les demandes portent sur une infraction aux dispositions du chapitre II du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts ».