Après le titre IV du décret du 29 mai 2019 susvisé, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALTRUISME EN MATIÈRE DE DONNÉES (Article 151-1)
« Art. 151-1. - Pour l'instruction des demandes d'enregistrement mentionnées à l'article 124-2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le silence gardé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pendant douze semaines vaut décision de rejet de la demande. »