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Article AUTONOME (Avis n° 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article AUTONOME (Avis n° 25-A-06 du 16 avril 2025 relatif à la liberté d'installation et à des recommandations de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


116. S'agissant des juridictions spécialisées relevant du contrôle de cassation du Conseil d'Etat, l'essentiel du contentieux provient de la Cour nationale du droit d'asile (ci-après « CNDA »). Le nombre d'affaires nouvelles devant la CNDA a augmenté de 9 % entre 2019 et 2023 (avec, en raison de la crise sanitaire, une baisse notable des recours enregistrés en 2020 puis un rebond en 2021).


Tableau n° 8. - Nombre de recours devant la CNDA, pourvois déposés et affaires réglées


2019

2020

2021

2022

2023

Evolution
2019-2023

Nombre de recours enregistrés devant la CNDA

59 091

46 043

68 243

61 552

64 685

+ 9 %

Nombre de décisions rendues par la CNDA

66 464

42 025

68 403

67 403

66 358

- 0 %

Nombre de pourvois déposés contre les décisions de la CNDA

905

614

1 051

810

652

- 28 %

Nombre de décisions rendues après admission en cassation

38

49

59

42

49

+ 29 %

Taux de pourvois

1,4 %

1,5 %

1,5 %

1,2 %

1 %


Source : Conseil d'Etat, Rapports publics 2019 à 2023, traitement par l'Autorité de la concurrence


117. En outre, les affaires qui font l'objet d'une demande d'aide juridictionnelle, ce qui est quasi-systématique en contentieux des étrangers, sont rarement poursuivies lorsque celles-ci sont rejetées, ce qui est fréquent. En 2023, par exemple, seules 652 décisions de la CNDA ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, soit un taux de pourvois de 1 %. Parmi ces pourvois, à l'issue de la procédure d'admission, le Conseil d'Etat ne s'est prononcé que sur 49 d'entre eux.
118. Enfin, l'évolution du contentieux devant le Conseil d'Etat dépend du taux d'admission des pourvois. En effet, seule une minorité des pourvois enregistrés donne lieu à une admission et à un examen approfondi. En 2023, ce taux d'admission (hors désistement, non-lieu et irrecevabilité) est de 27 % pour les décisions des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs (22 % pour les référés). Il tombe à 12 % pour les juridictions spécialisées. Comme dans ses précédents avis, l'Autorité observe que les taux d'admission sont variables d'une année sur l'autre, sans qu'une tendance ne se dégage.
119. De plus, lors de son audition du 4 décembre 2024 (93), le président adjoint de la section du contentieux a indiqué que le taux d'admission varie de manière importante selon la matière concernée, entre 18 % et 42 %. Ces différences s'expliqueraient en partie par une différence du taux de pourvois en cassation. En effet, selon le président adjoint, les requérants seraient moins nombreux à se pourvoir en cassation dans certaines matières, pour des raisons économiques ou parce que les chances d'obtenir une cassation sont plus faibles. Ce serait notamment le cas pour les contentieux « étrangers » ou « fonction publique », qui constituent ensemble 50 % du contentieux devant les tribunaux administratifs et enregistrent chacun une baisse importante du nombre de pourvois devant le Conseil d'Etat sur les cinq dernières années.


Tableau n° 9. - Evolution des taux d'admission, hors désistement, non-lieu et irrecevabilités par type de décision attaquée


2019

2020

2021

2022

2023

Décisions des cours administratives d'appel

32 %

28 %

24 %

27 %

27 %

Décisions des tribunaux administratifs statuant en référé

27 %

26 %

25 %

26 %

22 %

Décisions des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort hors référé

24 %

27 %

24 %

24 %

27 %

Décisions des juridictions administratives spécialisées

11 %

12 %

12 %

9 %

12 %


Source : Conseil d'Etat, Rapport public 2023


120. Il résulte de ce qui précède que, en dehors des effets de la crise sanitaire, le Conseil d'Etat connaît une baisse d'activité d'ampleur limitée depuis 2019. Comme cela a été confirmé lors de la séance, les causes de cette évolution étant encore largement méconnues, il est difficile d'anticiper l'évolution de l'activité de la juridiction suprême administrative.


2. L'activité contentieuse devant la Cour de cassation
a) La baisse du contentieux devant la Cour de cassation


L'évolution du volume d'activité :
121. Entre 2019 et 2023, le nombre d'affaires nouvelles devant la Cour de cassation connaît une baisse de 16 % en matière civile et de 12 % en matière pénale. En matière civile, la diminution observée s'inscrit dans une tendance à la baisse, qui a débuté avant 2019 et a déjà été analysée par l'Autorité dans son avis n° 23-A-03. En matière pénale, à l'inverse, l'inflexion à la baisse est nouvelle.


Figure n° 9. - Nouveaux pourvois enregistrés devant la Cour de cassation



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Source : Secrétariat général de la première présidence de la Cour de cassation (cotes 108-109) - Traitement par l'Autorité de la concurrence


122. Sur le nombre total de pourvois (nouveaux et réinscrits (94), en matière civile et pénale), la baisse du nombre d'affaires est de 13 % sur les cinq dernières années. Ce mouvement de baisse est continu, l'année 2020 présentant toutefois un recul exceptionnel de 16 % du nombre de nouveaux pourvois en raison de la crise sanitaire.


Figure n° 10. - Nombre de pourvois devant la Cour de cassation (nouveaux et réinscrits) par an



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Source : Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation, traitement par l'Autorité de la concurrence


123. Le nombre de QPC traitées par la Cour de cassation, qui représentent un volume d'activité marginal de son activité (volume annuel autour de 250 QPC), a baissé entre 2019 et 2023 de 37 % en matière civile, et a augmenté de 12 % en matière pénale, soit une baisse de 8 % du nombre total de QPC sur les cinq dernières années.
124. Comme mentionné dans les précédents avis de l'Autorité, l'origine de la baisse du nombre de nouveaux pourvois enregistrés par la Cour de cassation est largement structurelle car consécutive à la mise en œuvre de plusieurs réformes (95) visant à réduire le volume du contentieux pour désengorger les juridictions. A cet égard, lors de leur audition du 11 décembre 2024, les représentantes de la Cour de cassation ont précisé que cette baisse était particulièrement marquée pour les chambres commerciale et sociale, qui enregistrent respectivement une baisse de 23 % et de 19 % du nombre de pourvois transmis sur la période 2019-2023.


Tableau n° 10. - Evolution du nombre de pourvois transmis en matière civile par chambre


2019

2020

2021

2022

2023

Evolution
2019-2023

Part du total 2019-2023

1re chambre civile

2 062

1 902

1 942

1 703

1 695

- 18 %

16 %

2e chambre civile

2 502

2 440

2 764

2 981

2 800

+ 12 %

22 %

3e chambre civile

1 640

1 519

1 590

1 833

1 636

0 %

14 %

Chambre commerciale

1 781

1 556

1 588

1 637

1 369

- 23 %

13 %

Chambre sociale

4 944

4 107

4 007

3 952

4 013

- 19 %

35 %

TOTAL

12 929

11 524

11 891

12 106

11 513


Source : Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation, traitement par l'Autorité de la concurrence


125. La baisse du nombre de pourvois transmis à la chambre sociale, qui représente 35 % du nombre de pourvois transmis aux chambres en matière civile, s'explique notamment par la mise en place des modes alternatifs de règlement des différends et par les mesures visant à favoriser leur développement (96).
126. Cette baisse en matière sociale peut également s'expliquer par l'effet conjugué d'autres réformes mentionnées par le président de l'Ordre, à savoir le développement de la rupture conventionnelle en matière sociale, la barémisation des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'exécution provisoire de plein droit en première instance. Toutefois, leur impact réel demeure difficile à quantifier.
127. Les représentantes de la Cour de cassation ont souligné, s'agissant plus largement de la baisse de l'activité de la Cour de cassation, que la conjoncture économique dégradée et l'inflation pouvaient également avoir un rôle dans la diminution du nombre de pourvois transmis à la Cour.


b) L'évolution des taux de cassation


128. Les taux de cassation restent stables sur la période 2019-2023 et s'élèvent en moyenne à 30 % toutes matières confondues. En 2023, 70 % des arrêts statuant sur des moyens sont des arrêts de rejet. Par ces arrêts, les trois quarts sont, en matière civile, des arrêts de rejet non spécialement motivés (ci-après « RNSM ») et, en matière pénale, des arrêts de non-admission (ci-après « NA »).
129. Si la part des arrêts de rejet est restée stable sur la période 2019-2023, la nature des rejets a varié, marquée par une augmentation des RNSM et des NA, leur part ayant progressé de 42 % à 52 % sur cette période (97).


Figure n° 11. - Evolution des arrêts selon la nature de la décision rendue



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Source : Rapport annuel 2023 de la Cour de cassation, traitement par l'Autorité de la concurrence


130. La Cour relève, dans son dernier rapport annuel, que les déchéances et les désistements représentent 20 % des motifs de clôture des pourvois sur la période 2019-2023. Quelle que soit l'année, les désistements sont toujours plus nombreux (de 1,4 à 1,9 fois) que les déchéances (98).
131. Elle relève également qu'en matière pénale, la part des pourvois se terminant par une ordonnance de déchéance est trois fois plus élevée qu'en matière civile. La Cour indique que cette différence résulterait de la présence, obligatoire dans la grande majorité des pourvois civils, des avocats aux Conseils (99).


c) La baisse du contentieux devant les juridictions judiciaires du fond


132. La Cour note que la baisse du nombre de nouveaux pourvois résulte d'un mouvement à la baisse des décisions prononcées par les cours d'appel susceptibles de recours devant la Cour de cassation et que cette tendance est renforcée par une propension moins forte à former un pourvoi.
133. En effet, en matière civile, le nombre de décisions au fond est en recul de 13 % avec environ 144 000 décisions en 2022 contre 165 000 en 2019. En outre, la Cour relève que, pour la première fois sur la période 2018-2022, le taux de pourvoi passe sous la barre des 9 %, soit un point de moins qu'en 2018. Pour l'année 2023, la Cour indique que les chiffres provisoires confirment le double mouvement de diminution du nombre de décisions au fond prononcées par les cours d'appel (- 4 % par rapport à 2022) et du taux de pourvoi (7,9 % sur les décisions de 2023), justifiant le recul des pourvois civils transmis à la Cour (100).
134. En matière pénale, la baisse du nombre de décisions rendues par les cours d'appel reste stable, passant de 106 900 en 2019 à environ 106 000 en 2022. Le taux de pourvois baisse également de manière moins marquée, passant de 6,6 % en 2019 à 6,2 % en 2022.
135. Il résulte de ce qui précède que la baisse de l'activité de la Cour de cassation, déjà constatée dans l'avis n° 23-A-03, se poursuit en matière civile et s'amorce également en matière pénale. Ce constat était attendu compte tenu des origines principalement structurelles de cette tendance, qui, en outre, est susceptible de se poursuivre dans les années à venir.


III. - Détermination du nombre recommandé de créations d'office


136. Malgré la situation économique toujours très favorable des offices (A), les incertitudes sur l'évolution de la demande et la faiblesse du vivier de candidats conduisent à conserver une attitude prudente dans la formulation des recommandations de créations d'offices d'avocats aux Conseils (B).


A. - Un potentiel d'accroissement de l'offre


137. L'analyse de l'offre indique, d'une part, que, comme dans les précédents avis, les offices d'avocats aux Conseils, du fait de la conjonction de leur petit nombre, d'une situation de monopole et d'une grande liberté en matière de tarification comme de gestion, bénéficient d'un taux de marge et d'une rémunération très favorables. D'autre part, les offices créés depuis 2017 au fil des recommandations de l'Autorité jouissent d'une croissance continue et ne montrent aucun signe de fragilité financière.
138. Cette analyse plaide - comme la loi le prévoit - en faveur d'une augmentation progressive du nombre d'offices, d'autant que les nouveaux offices semblent pratiquer des honoraires plus modérés et consacrer personnellement plus de temps à l'examen de chaque dossier et aux relations avec leurs clients (101). De telles prestations contribuent à la bonne administration de la justice, compte tenu de leur haut degré d'expertise et de la valeur ajoutée de leur formation et de leur expérience professionnelle.


B. - Les facteurs justifiant une approche prudente


139. Malgré cette situation financière favorable, la profession est néanmoins affectée par deux facteurs justifiant une approche prudente de l'Autorité en matière de recommandations de créations d'offices pour la période 2025-2027.
140. Premièrement, les avocats aux Conseils font face à une baisse de la demande, tant devant la Cour de cassation que devant le Conseil d'Etat. Cette baisse pourrait se poursuivre à moyen terme.
141. L'Autorité entend prendre en compte ces éléments à l'horizon de deux ans pour lequel elle formule des recommandations. En effet, en dépit des facteurs favorables rappelés ci-avant, les avocats aux Conseils restent très dépendants de l'activité de cassation.
142. Deuxièmement, l'Autorité note que le vivier des nouveaux avocats aux Conseils reste limité, en raison du nombre réduit de nouveaux titulaires du CAPAC chaque année, ce qui restreint de facto les perspectives de croissance du nombre des nouveaux avocats aux Conseils dans les deux années à venir. Celles-ci sont d'autant plus limitées en raison des potentiels départs à la retraite. A cet égard, seul un professionnel a candidaté pour s'installer dans un office créé en 2023.
143. Si l'Autorité relève que la création de nouveaux offices reste justifiée pour faciliter l'accès à la profession des diplômés du CAPAC et favoriser la concurrence sur les honoraires pratiqués, une approche prudente et progressive semble, au regard des éléments précédemment exposés, pleinement justifiée pour la fixation du nombre d'offices à créer au cours des deux prochaines années.
144. L'Autorité propose ainsi, dans le délai de deux ans prévu pour la présente recommandation, la création d'un seul nouvel office.
145. Cette proposition mesurée n'est pas de nature à conduire à une dégradation significative :


- de la situation financière des offices existants (qui semble d'autant moins envisageable que leur organisation est flexible) ;
- et des autres critères retenus pour définir la bonne administration de la justice (qualité des prestations rendues par ces professionnels, maintien de l'obligation de « déconseil » pour éviter un encombrement des juridictions, maintien des relations de confiance avec les juridictions).


L'Autorité recommande, dans le délai de deux ans, la création d'un nouvel office d'avocats aux Conseils.


IV. - Autres recommandations de l'Autorité


146. Conformément à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, l'Autorité est chargée de faire « toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices ».
147. Dans le cadre de cette partie, il est proposé de faire le bilan des récentes mesures de suivi des recommandations de l'Autorité et des perspectives d'amélioration en matière d'accès à la profession d'avocat aux Conseils (A). Si de nombreux efforts ont été déployés par l'Ordre et la Chancellerie pour mettre en œuvre différentes recommandations émises par l'Autorité lors des précédents avis, certaines mesures complémentaires peuvent encore améliorer le dispositif régissant la liberté d'installation des avocats aux Conseils (B).


A. - Bilan et perspectives en matière d'accès à la profession d'avocats aux Conseils
1. Les avancées en matière d'information délivrée aux candidats à l'installation


148. L'Autorité relève que la Chancellerie et l'Ordre ont mis en œuvre plusieurs de ses précédentes recommandations concernant l'information des professionnels concernant leur candidature, les postes à pouvoir ou encore l'accès à la profession.
149. Ainsi, afin d'améliorer l'information des candidats sur l'état d'avancement de leur dossier de candidature pour une nomination, la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice (ci-après « DACS ») confirme avoir mis en place une communication suivie et personnalisée permettant aux candidats d'être régulièrement informés tout au long de la procédure et indique être en mesure d'assurer le même niveau d'information en cas de candidatures plus nombreuses (102).
150. Par ailleurs, à la suite des recommandations de l'Autorité pour améliorer la transparence et l'objectivité de l'examen des candidatures (103), la grille d'analyse élaborée par la DACS et formalisant les critères de départage des candidats remplissant identiquement les critères légaux de nomination a été adoptée par la commission de classement (104). Son avis est désormais notifié au candidat (105).
151. S'agissant de la recommandation de l'Autorité de communiquer les opportunités de reprise ou d'association au sein d'offices existants aux personnes remplissant les conditions pour exercer la profession (106), le conseil de l'Ordre diffuse désormais un avis par courriel à tous les titulaires du CAPAC et aux avocats aux Conseils salariés en cas de départ ou lorsqu'un avocat aux Conseils recherche un associé ou un successeur (107). Les résultats de la consultation publique montrent toutefois que cette information pourrait utilement être élargie aux collaborateurs d'avocats aux Conseils et aux étudiants à l'IFRAC qui n'accèdent à ces informations que par le bouche-à-oreille.
152. En outre, le président de l'Ordre a indiqué poursuivre les actions de communication visant à faire connaître plus largement la profession d'avocat aux Conseils, notamment avec la mise en place de nouveaux partenariats avec des universités, la création récente d'un module à l'école de formation du barreau sur les différentes voies d'accès à la profession, et l'octroi de stages « découverte » aux deux meilleurs rédacteurs de mémoires du concours de plaidoirie René Cassin et de la compétition internationale francophone de droit européen des droits de l'homme (108).
153. S'agissant de l'information sur l'accès à la profession assurée par l'IFRAC dans le cadre de la formation, le président de l'Ordre et la directrice de l'IFRAC ont indiqué que le module « Installation et gestion d'un office » a été complété d'une séance dédiée à l'installation, animée par des avocats aux Conseils représentant chaque type d'exercice. Il est également renforcé depuis 2024 avec l'intervention d'un ancien président de l'Ordre relative à la déontologie, pour enrichir la formation sur des aspects pratiques liés à la déontologie en particulier lors de l'installation (109). De plus, des réunions de formation axées sur la présentation des différentes voies d'accès à la profession sont également organisées au sein de l'IFRAC (110).
154. L'Autorité soutient les mesures concrètes qui ont été mises en place par la DACS, l'Ordre et l'IFRAC pour améliorer l'information des candidats à l'installation et sur les modes d'accès à la profession. Elle est donc d'avis de continuer à les développer et à les pérenniser pour l'avenir.


2. L'accès des femmes à la profession


155. Au 30 janvier 2025, 40 femmes exercent la profession d'avocat aux Conseils (dont deux en tant que salariées), soit 30 % des effectifs totaux de la profession (132 avocats aux Conseils). La part des femmes dans la profession a augmenté : elle est passée de 17 % en 2005 à 30 % en 2025. En outre, 52,5 % des femmes actuellement en place ont été nommées depuis 2016.
156. La proportion de femmes dans la profession pourrait donc bientôt rattraper la part moyenne qu'elles représentent parmi les nouveaux titulaires du CAPAC depuis 11 ans (39 %). Néanmoins, l'Autorité avait relevé, dans son avis n° 23-A-03, que le taux de réussite des femmes à cet examen demeurait en moyenne inférieur à celui des hommes au cours des dix dernières années (111). En 2022 et 2023, les femmes ont représenté respectivement 33 % et 20 % des candidats reçus au CAPAC (112).
157. L'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 prévoit que « [l]ors de chaque renouvellement du conseil, le nombre de femmes et le nombre d'hommes à élire sont déterminés de telle sorte que la proportion totale, au sein de ce conseil, des personnes dont le sexe représente la part la plus faible parmi les avocats inscrits au tableau de l'ordre soit au moins égale à cette part, sans excéder la moitié ».
158. Concernant la représentation des femmes dans les instances professionnelles, le conseil de l'Ordre compte désormais cinq femmes, soit un tiers des membres. Cette proportion respecte donc la répartition prévue par l'article 8 précité. Si aucune d'entre elles n'occupait l'un des cinq postes à responsabilité en 2024 (président, premier syndic, second syndic, secrétaire-trésorier et secrétaire), la fonction de secrétaire est désormais occupée par une femme (113).
159. Si l'Ordre avait justifié le manque de représentativité à ces fonctions par le critère d'ancienneté nécessaire pour y être nommé, il pourrait toutefois utilement envisager des modalités d'accès aux postes à responsabilité permettant d'éviter que l'application de ce critère n'aboutisse de nouveau à une représentation inégale des hommes et des femmes dans les postes à responsabilité.


3. L'obligation de procéder à un appel à manifestation d'intérêt


160. A l'issue de la publication de son avis n° 23-A-03, les services d'instruction ont constaté que seul un office d'avocats aux Conseils avait été créé par arrêté le 15 septembre 2023 (114), alors qu'elle avait recommandé la création de deux offices. Les services de la DACS ont indiqué aux services d'instruction que ce choix était justifié par la faiblesse du vivier et la baisse structurelle d'activité constatée devant les deux cours suprêmes, mais surtout par le fait qu'une seule candidature avait été transmise dans le délai imparti de deux mois (115).
161. Pour rappel, l'article 29 du décret n° 91-1125 précité prévoit que « si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l'Autorité de la concurrence mentionnées à l'article L. 462-4-2 du code de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un nombre insuffisant de demandes de créations d'offices au regard des besoins identifiés, il procède à un appel à manifestation d'intérêt en vue de créer un ou plusieurs offices par arrêté publié au Journal officiel de la République française » (soulignement ajouté). Ainsi, le 23 avril 2019, un appel à manifestation d'intérêt avait été émis (116), deux des quatre offices créés n'ayant pas été pourvus six mois après la publication des recommandations de l'Autorité. A la suite de cet appel, deux nouveaux professionnels exerçant à titre individuel avaient été nommés dans les deux derniers offices créés, par arrêtés en date du 11 décembre 2019.
162. Or, malgré le nombre insuffisant de candidatures, aucun appel à manifestation d'intérêt n'a eu lieu en 2023 en vue de créer le nombre d'offices correspondant aux besoins identifiés par l'Autorité. Interrogés sur ce point, les services de la DACS ont justifié le non-respect de la procédure prévue par la loi par leur certitude, fondée sur leurs échanges avec l'Ordre, qu'il n'y avait « qu'une seule candidature possible » (117).
163. Si la faiblesse du vivier est une réalité que l'Autorité a constatée à plusieurs reprises, elle ne permet pas pour autant de déroger à l'application de l'article 29 précité. En effet, l'appel à manifestation d'intérêt offre aux candidats mal informés ou hésitants une seconde chance de candidater dans un office créé, et il n'appartient pas à la DACS de la supprimer quels que soient ses motifs.
164. En outre, l'obligation d'émettre un appel à manifestation d'intérêt participe également à l'information sur l'état des candidatures et ne saurait être méconnue sans nuire au niveau d'information des candidats.
165. Aussi, afin que les professionnels intéressés soient informés au mieux des opportunités dans le cadre de la création d'offices, l'Autorité renouvelle sa recommandation précédente quant à la publication par le ministère de la justice d'un état actualisé des candidatures et du nombre de places restant à pourvoir. Par ailleurs, elle insiste sur la nécessité de respecter la procédure prévue par l'article 29 du décret n° 91-1125 précité.


4. Les charges collectives attribuées aux offices


166. En vertu de l'article 43 du décret du 1er mars 2023 précité relatif au code de déontologie, tous les avocats aux Conseils ont l'obligation de contribuer aux charges collectives de l'Ordre. Il s'agit principalement des charges suivantes :


- désignation au titre de l'aide juridictionnelle ;
- membre du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ;
- permanences de référés au Conseil d'Etat.


167. Dans son avis n° 23-A-03, l'Autorité avait relevé que l'attribution de ces charges était perçue comme manquant de transparence et d'équité par certains avocats aux Conseils. Si certains estimaient que l'attribution des dossiers au titre de l'aide juridictionnelle n'était pas proportionnée à la taille de leur office et représentait une charge trop lourde, d'autres regrettaient ne pas pouvoir participer davantage aux bureaux d'aide juridictionnelle, considérée comme un moyen de se former et de se faire connaître (118).
168. Afin d'améliorer la transparence de l'attribution des charges, le président de l'Ordre a indiqué lors de son audition qu'il était désormais établi un rapport annuel sur les charges collectives, leur nature et leur attribution, adressé à l'ensemble des avocats aux Conseils (119). Ce rapport explique la façon dont les charges sont attribuées, notamment en fonction de la taille des offices. Ainsi, le rapport précise que les désignations au titre de l'aide juridictionnelle se font via un logiciel informatique selon les principes suivants :


- le logiciel regroupe l'ensemble des désignations au titre de l'aide juridictionnelle en matière civile, pénale et administrative ;
- il tient compte des dossiers pour lesquels les offices se portent volontaires. Chaque désignation compte pour un dossier ;
- le logiciel prend en considération le nombre d'avocats aux Conseils au sein de chaque structure. Un cabinet avec un seul avocat aux Conseils se verra attribuer quatre fois moins de dossiers qu'un cabinet avec quatre avocats aux Conseils.


169. Le rapport indique également le nombre total de dossiers attribués selon le type de contentieux (civil, pénal, administratif) ainsi que le nombre moyen de dossiers attribué par avocat aux Conseils. Ainsi, en 2022, chaque avocat aux Conseils s'est vu attribuer en moyenne 16 dossiers. Il est précisé que, si d'importants écarts peuvent toujours être constatés, cela est dû au fait que le taux d'acceptation des dossiers peut varier fortement selon les offices : « plusieurs cabinets sont fortement volontaires pour accomplir des missions d'aide juridictionnelle et acceptent par avance leur désignation dans l'hypothèse où l'aide serait accordée. Certains cabinets ont donc un nombre moyen de dossiers par avocat aux Conseils compris entre 40 et 50 dossiers » (120).
170. Le président de l'Ordre a précisé qu'une fiche individualisée était désormais communiquée à chaque avocat aux Conseils, lui indiquant le nombre de dossiers qu'il a traités au titre de l'aide juridictionnelle, permettant de le comparer au nombre moyen de dossiers par professionnel (121).
171. L'Autorité salue cette initiative qui va dans le sens d'une plus grande transparence dans les désignations au titre de l'aide juridictionnelle. Elle appelle à étendre cette transparence aux autres charges, notamment concernant la nomination aux bureaux d'aide juridictionnelle et aux permanences de référés au Conseil d'Etat.
172. Concernant les possibilités d'allègement des charges collectives, le président de l'Ordre estime que, si elles s'avèrent parfois nécessaires, il est difficile de les encadrer clairement dans la mesure où elles nécessitent une appréciation au cas par cas, en fonction de situations personnelles exceptionnelles. Il indique que les charges des professionnels sont temporairement allégées lorsque ceux-ci sont dans des situations délicates sur le plan personnel ou professionnel (122).
173. S'agissant de la participation aux bureaux d'aide juridictionnelle, le président de l'Ordre indique que le système d'attribution actuel permet d'adapter la durée du mandat en fonction du mode d'exercice des professionnels et selon leur choix. Ainsi, afin de veiller à ce que cette participation ne constitue pas une charge trop lourde pour les nouveaux avocats aux Conseils nommés dans des offices créés, il est prévu que ces derniers soient, selon leur souhait, nommés pour un an ou pour trois ans. Les autres avocats aux Conseils sont, quant à eux, nommés pour trois ans et peuvent renouveler ce mandat (123).
174. Lors de son audition, le président de l'Ordre a précisé qu'il avait pu arriver, par le passé, que certains avocats aux Conseils renouvellent leur mandat après cette durée de 6 ans. Il a indiqué ne pas être opposé à ce que soit instaurée une limite formelle d'un seul renouvellement afin d'assurer un meilleur roulement quant à cette charge collective. Afin d'aligner cette durée de mandat maximale de 6 ans pour tous les avocats aux Conseils tout en conservant la souplesse accordée aux nouveaux avocats aux Conseils nommés dans des offices créés, il a proposé que ceux-ci puissent être, comme actuellement, nommés pour un ou trois ans selon leur souhait et qu'ils puissent renouveler leur mandat jusqu'à une durée maximale de 6 ans (124).
175. L'Autorité estime effectivement souhaitable que ces règles visant à harmoniser la durée des mandats soient adoptées et invite l'Ordre à les formaliser et à assurer leur respect pour permettre une répartition plus équitable de cette charge collective.


5. La déontologie


176. Comme indiqué supra (voir paragraphes 32 et suivants), la réforme instaurée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a créé un nouveau cadre légal et réglementaire en matière de discipline et de déontologie des officiers ministériels, applicable aux avocats aux Conseils.
177. Saisie pour avis sur le projet de décret relatif au code déontologie des avocats aux Conseils, l'Autorité a formulé plusieurs recommandations visant à accroître la transparence des avis du collège de déontologie, notamment en les publiant sur le site de l'Ordre, et à préciser plusieurs règles professionnelles (125).
178. Si le code de déontologie des avocats aux Conseils finalement adopté par le décret n° 2023-146 du 1er mars n'a pas pris en considération l'intégralité des recommandations, certaines précisions sont intervenues sur des notions que l'Autorité avait appelées à clarifier, notamment via les avis du collège de déontologie, qui sont désormais publiés sur le site de l'Ordre.
179. Ainsi, dans sa recommandation n° 2023-01 du 11 octobre 2023, le collège de déontologie des avocats aux Conseils a apporté des précisions concernant les exigences auxquelles doit répondre le domicile professionnel. A cet égard, les avocats aux Conseils ont l'obligation d'être domiciliés à Paris ou dans les départements limitrophes. Si les bureaux secondaires sont interdits, le partage des locaux et la sous-location sont autorisés sous conditions. Les locaux doivent permettre de garantir le secret professionnel et le principe d'indépendance et peuvent, sous ces conditions, se situer au domicile personnel du professionnel.
180. De même, des précisions ont également été apportées sur les exigences applicables au commentaire doctrinal (126). A cet égard, l'article 60 du code de déontologie indique que l'avocat aux Conseils « ne peut (…) commenter exclusivement une décision rendue dans une procédure dans laquelle il est intervenu ». Si le Collège de déontologie indique que cette interdiction est justifiée par l'absence de liberté d'opinion de l'avocat aux Conseils impliqué du fait de son obligation de loyauté envers son client, il précise qu'il n'est cependant pas interdit « de citer une décision dans laquelle ils sont intervenus dans le cadre d'un article de doctrine ou d'un livre », ni « de publier, sur un réseau social ou un site internet, un message destiné à informer de l'existence et du sens d'une décision de justice à condition que les termes de ce message soient conformes aux principes essentiels de la profession ».
181. Par ailleurs, l'interdiction de la mention de spécialisation a fait l'objet d'une précision dans le code de déontologie. Ainsi, l'article 57 dudit code ajoute que l'avocat aux Conseils « peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle ». A cet égard, le président de l'Ordre avait indiqué à l'Autorité qu'il n'était pas interdit de préciser les domaines d'interventions ou le parcours académique dans une plaquette de présentation ou sur le site internet de l'office (127). Ainsi, le collège de déontologie a précisé dans sa recommandation n° 2023-02 que « le site internet ne peut, de manière directe ou indirecte, contrevenir à l'article 57 al 3 du code de déontologie qui interdit toute mention de spécialisation à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette disposition ne fait pas obstacle à la mention de son parcours académique et de son expérience professionnelle » (128).
182. Si l'Autorité salue les clarifications apportées par le collège de déontologie et la publication de ses avis sur le site de l'Ordre, elle invite le collège à poursuivre son action concernant les notions appelant encore des précisions. En outre, elle réitère sa position et estime souhaitable que les règles encadrant les commentaires doctrinaux soient assouplies (129) pour permettre aux avocats aux Conseils de commenter les affaires dans lesquels ils sont intervenus.


B. - Nouvelles recommandations en vue de faciliter l'accès à la profession
1. Favoriser les voies d'accès dérogatoires à la profession
a) L'information relative aux voies d'accès dérogatoire à la profession


183. La condition pour favoriser l'accès à la profession d'avocat aux Conseils est d'avoir un nombre de candidats suffisant, notamment grâce à une meilleure information sur les voies d'accès différenciées à la profession.
184. Dans son avis n° 23-A-03, l'Autorité avait ainsi invité l'Ordre et l'IFRAC à communiquer davantage sur les dispenses possibles de formation initiale à l'IFRAC et d'épreuves du CAPAC, en ciblant les professionnels qui collaborent déjà avec les avocats aux Conseils.
185. Sur ce point, la directrice de l'IFRAC a indiqué que les informations relatives aux dispenses figurent dans sa plaquette de présentation disponible sur le site de l'Ordre, mais sont également rappelées lors de la réunion de rentrée et lors des entretiens individuels avec les candidats souhaitant s'inscrire. Elle précise qu'elles sont également mentionnées dans l'avis de publicité du CAPAC qui est largement diffusé dans la presse juridique et sur les réseaux sociaux (130). En outre, le président de l'Ordre a souligné que ces informations sur les dispenses existantes étaient également diffusées lors des actions menées dans les universités ou encore lors du module dédié à l'école de formation du barreau (131).
186. L'Autorité salue les actions de l'Ordre et de l'IFRAC pour communiquer les dispenses possibles facilitant l'accès à la profession, elle invite l'Ordre à poursuivre ses efforts pour diffuser largement cette information, notamment directement sur son site internet.


b) Assouplir les voies d'accès dérogatoires à la profession


187. La profession d'avocat aux Conseils ne peut être exercée que par une personne ayant obtenu le CAPAC. S'il existe des cas de dispense de formation et de certaines épreuves écrites d'admissibilité, voire de certaines épreuves orales, la réussite à l'examen final du CAPAC reste néanmoins obligatoire pour tous les candidats (voir paragraphes 13 et suivants ci-dessus).
188. En pratique, ces dispenses restent très peu sollicitées, les données transmises par l'IFRAC aux services d'instruction indiquant que seules deux demandes de dispense de formation initiale ont été formées depuis 2022. Aucune des deux personnes ayant bénéficié de dispenses n'a été admissible au CAPAC (132).
189. Il apparaît donc nécessaire d'adapter les voies d'accès dérogatoires existantes pour les rendre plus accessibles aux profils les plus expérimentés.
190. En premier lieu, le dispositif actuel exige jusqu'à 10 années d'exercice dans la profession d'origine, mais ne requiert qu'une année de pratique professionnelle auprès d'un avocat aux Conseils. Or, la durée de l'expérience professionnelle au sein d'offices d'avocats aux Conseils semble un élément davantage pertinent que la durée d'exercice de la profession d'origine pour attester que le candidat dispose de connaissances et de compétences qui justifient l'octroi de dispenses.
191. Les conditions d'expérience exigées pourraient donc être révisées afin de valoriser davantage les années de pratique professionnelle au sein d'un office d'avocats aux Conseils. Par exemple, la durée d'exercice de la profession d'origine pourrait être abaissée et celle de la pratique professionnelle au sein d'un office d'avocats aux Conseils rehaussée.
192. En deuxième lieu, les collaborateurs d'avocats aux Conseils, qui disposent d'une importante expérience en matière de rédaction de mémoires devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat et donc en techniques de cassation, pourraient être davantage incités à solliciter une dispense afin d'accéder à la profession d'avocats aux Conseils.
193. Afin de prendre davantage en compte la spécificité du statut de collaborateur d'avocat aux Conseils et de mieux valoriser l'expérience et le haut niveau de compétences que ces professionnels ont pu acquérir, il conviendrait de prévoir une voie d'accès à la profession plus souple pour ceux qui rempliraient les conditions d'expérience, pour faciliter leur entrée dans la profession.
194. Ainsi, la dispense du CAPAC pourrait être, pour les collaborateurs d'avocats aux Conseils expérimentés, envisagée selon des modalités similaires à celles prévues pour les avocats à la Cour, en application des articles 97 et 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
195. En effet, certains professionnels peuvent bénéficier de conditions particulières d'inscription au tableau d'un barreau. Selon les activités exercées et la durée d'expérience, ils peuvent être dispensés de la condition de diplôme et/ou de la formation théorique et pratique de 18 mois et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (ci-après « CAPA ») (133).
196. Si le candidat remplit des conditions d'expérience professionnelle, alors seule la réussite à un examen oral de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle est exigée pour accéder à la profession d'avocat (134).
197. Cet accès dérogatoire pourrait être appliqué à la profession d'avocat aux Conseils pour les collaborateurs d'avocats aux Conseils qui rempliraient les conditions d'expérience.
198. Elle permettrait d'améliorer les perspectives professionnelles des collaborateurs d'avocats aux Conseils, en facilitant leur entrée dans la profession, notamment pour les plus expérimentés. Pour rappel, les collaborateurs d'avocats aux Conseils sont au nombre de 343, selon le dernier décompte de 2023.
199. Pour adapter un tel dispositif à la profession d'avocat aux Conseils, outre le contrôle de connaissance en déontologie et réglementation professionnelle, l'examen oral pourrait comprendre également un contrôle de connaissances sur les techniques de cassation.
200. En troisième lieu, les dispositions du décret n° 91-1125 définissant les conditions de dispense prévoient de multiples conditions d'expérience selon le type de profession exercée et manquent de clarté. Il pourrait donc être utile d'ouvrir une réflexion pour simplifier ce dispositif, afin d'améliorer sa lisibilité.


Recommandation n° 1. - Adapter et clarifier les voies d'accès dérogatoires à la profession d'avocat aux Conseils :
L'Autorité recommande de :
- modifier le dispositif encadrant les dispenses pour mieux valoriser les années de pratique professionnelle au sein d'un office d'avocats aux Conseils. Par exemple, en raccourcissant la durée d'exercice de la profession d'origine et en allongeant celle de la pratique professionnelle au sein d'un office d'avocats aux Conseils ;
- assouplir les conditions d'accès à la profession pour les collaborateurs d'avocats aux Conseils qui remplissent les conditions d'expérience, en leur permettant d'être dispensés du CAPAC, sous réserve, par exemple, de la réussite à un examen oral de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, ainsi qu'en techniques de cassation ;
- ouvrir une réflexion sur la simplification du dispositif encadrant les dispenses, afin d'améliorer sa lisibilité.


2. Favoriser la réussite au CAPAC


201. Si la formation d'une durée de trois ans à l'IFRAC et son examen final permettent, selon l'Ordre, de s'assurer que les candidats atteignent le niveau de compétences attendu pour exercer devant les cours suprêmes, il ressort également de la consultation publique que la formation dispensée par l'IFRAC est souvent jugée trop longue et trop lourde, et ce d'autant plus en cas de redoublement. Elle impliquerait notamment, pour certains collaborateurs rémunérés au dossier, de réduire leur activité professionnelle et donc de sacrifier une partie de leur rémunération sur toute la durée de la formation.
202. De surcroît, certains candidats potentiels considèrent l'examen final trop sélectif et les chances de réussite trop incertaines, ce qui s'avérerait dissuasif au regard de l'investissement personnel et financier important que nécessite la formation. De plus, des collaborateurs d'avocats aux Conseils ont souligné qu'en cas d'échec, leur formation et leur expérience n'étaient pas nécessairement valorisées par leurs employeurs et qu'elle n'était pas valorisable en dehors de cette fonction de collaborateur d'avocats aux Conseils.
203. S'agissant de la sélectivité de la formation, la directrice de l'IFRAC a indiqué que le calcul du taux de réussite aux examens de fin d'année devrait, pour être plus proche de la réalité, prendre en compte le fait qu'une partie des étudiants ne se présentent pas à l'examen, et donc se baser sur le nombre d'étudiants ayant passé l'examen et non sur le nombre d'inscrits en début d'année. Ainsi, si le taux de passage à l'année supérieure se réfère au nombre d'étudiants qui passent effectivement l'examen de fin d'année, le taux de réussite était, entre 2016 et 2024, en moyenne de 83 % pour la première année et de 80 % pour la deuxième année (135). En revanche, ce taux corrigé de réussite reste très faible pour l'examen du CAPAC avec en moyenne 37 % d'étudiants admis sur le nombre total de personnes passant l'examen, sur la même période.


Tableau n° 11. - Nombre d'étudiants inscrits à l'IFRAC et de diplômés par année


Années

1re année

2e année

3e année

Candidats au CAPAC

Diplômés

2019-2020

24

8

2

12

4

2020-2021

16

16

6

6

2

2021-2022

17

9

12

9

3

2022-2023

8

12

8

11

5

2023-2024

17

6

8

15

7


Source : Ordre des avocats aux Conseils (cote 134)


204. Par conséquent, l'Autorité préconise plusieurs mesures qui permettraient de rendre la formation moins dissuasive et d'augmenter les chances de succès des étudiants.


a) Supprimer la limite de trois présentations à l'examen


205. Le dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 91-1125 précité prévoit que « nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen ».
206. Il ressort de l'instruction que cette limite de trois présentations au CAPAC constitue une restriction de nature à dissuader certains candidats potentiels.
207. Cette limite serait donc, pour les candidats, un facteur de stress et d'autolimitation dont l'existence apparaît d'autant moins justifiée qu'elle s'ajoute à des critères de sélection et un niveau d'exigence particulièrement élevés pour obtenir le diplôme.
208. La suppression de cette limite pourrait donc inciter davantage de candidats à s'inscrire et poursuivre la formation, tout en augmentant leurs chances d'obtenir leur diplôme. Elle s'inscrirait de surcroît dans un mouvement d'assouplissement déjà poursuivi par le gouvernement s'agissant d'autres concours. Ainsi, le décret n° 2021-334 du 26 mars 2021 (136) a supprimé les dispositions limitant le nombre de présentations possible à un concours, à un examen professionnel, ou à un cycle préparatoire à un concours de plusieurs écoles de la fonction publique et de la magistrature, dont l'Institut national du service public et l'Ecole nationale de la magistrature. Le gouvernement avait alors indiqué avoir pour objectif de rendre la fonction plus ouverte et de renforcer les chances de réussite des candidats, notamment ceux dont la situation nécessite une préparation sur une plus longue période (137).
209. Par conséquent, l'Autorité recommande de supprimer la limite de trois présentations à l'examen.


b) Supprimer la limite d'un redoublement par année


210. L'article 9 du décret n° 91-1125 prévoit que « chacune des deux premières années ne peut être redoublée qu'une fois ».
211. Or, il ressort également de l'instruction que la possibilité de ne redoubler qu'une fois est considérée par certains candidats potentiels comme un frein, notamment en raison de la difficulté de la première année. Ainsi, un redoublement ou même la perspective d'un redoublement inciterait d'autant plus les candidats à renoncer à poursuivre la formation jusqu'au diplôme. A cet égard, il peut être relevé que le taux d'abandon est déjà particulièrement élevé la première année. Selon les statistiques communiquées par la directrice de l'IFRAC (138), le taux d'abandon au cours de la première année, c'est-à-dire le taux d'étudiants ne se présentant pas à l'examen final, est en moyenne de 35 % entre 2018 et 2024.
212. Si la possibilité de suivre la formation en tant qu'auditeur libre constitue une option intéressante pour répondre, au moins partiellement, à ce problème, il conviendrait, néanmoins, afin de limiter les freins qui peuvent pousser certains étudiants à renoncer à achever leur formation et obtenir leur diplôme, d'envisager la suppression de cette limitation.


c) Elargir les mesures mises en place par l'IFRAC pour favoriser la réussite des étudiants aux candidats bénéficiant de dispenses


213. La directrice de l'IFRAC a indiqué avoir mis en place récemment de nouvelles mesures visant à améliorer le taux de réussite au CAPAC. Ainsi, la formation comprend désormais une préparation spécifique à l'épreuve du grand oral pour les étudiants de 3e année, également ouverte aux étudiants de 2e année, avec des oraux blancs devant un jury composé d'un universitaire et de deux avocats aux Conseils. Par ailleurs, les étudiants sont davantage encouragés à assister aux épreuves orales du CAPAC pour « désacraliser » l'épreuve et mieux préparer les étudiants dès leur première année. De plus, l'IFRAC a récemment adopté une notice méthodologique qui précise aux étudiants les critères d'évaluation et permet de les guider dans la rédaction des mémoires, ainsi qu'une bibliographie détaillée pour permettre une remise à niveau selon les connaissances des étudiants (139).
214. En 2024, 7 étudiants ont été admis au CAPAC sur les 13 qui s'étaient présentés à l'examen, soit un taux de réussite de 54 %. Ce taux de réussite est donc en forte hausse puisqu'il n'était qu'en moyenne de 33 % entre 2016 et 2022.
215. L'Autorité se félicite de ces mesures visant à améliorer le taux de réussite au CAPAC, qui contribue à augmenter le nombre de candidats potentiels à l'installation. Elle encourage l'IFRAC à poursuivre cette politique.
216. Toutefois, en 2023, l'Autorité avait relevé que, sur la période 2017-2022, seul un candidat avait été admis au CAPAC sur les 6 inscrits dans le cadre d'une dispense. Entre 2022 et 2024, seuls deux candidats ont demandé à bénéficier d'une dispense et aucun d'eux n'a été reçu au CAPAC (140). Compte tenu du fort taux d'échec au CAPAC des candidats bénéficiant de dispenses, il pourrait être proposé un accompagnement spécifique pour ces candidats permettant de mieux les préparer aux exigences de l'examen et augmenter leurs chances de succès. Cette préparation pourrait, par exemple, inclure une préparation aux épreuves orales similaire à celle proposée aux étudiants de 3e année.


Recommandation n° 2. - Favoriser la réussite au CAPAC :
L'Autorité recommande de :
- supprimer la limite de trois présentations à l'examen (article 5 du décret n° 91-1125) ;
- supprimer la limite d'un redoublement par année (article 9 du décret n° 91-1125) ;
- ouvrir l'accès au nouveau module de préparation aux épreuves orales du CAPAC et aux oraux blancs aux candidats bénéficiant de dispenses afin d'augmenter les chances de réussite aux épreuves obligatoires.


3. Clarifier les règles applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice


217. L'article 3-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée (141) permet à l'avocat aux Conseils « [d']également exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice », dont l'objet est l'exercice en commun de la profession d'avocat aux Conseils et d'une ou plusieurs des professions suivantes : avocat, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle et expert-comptable.
218. La société pluri-professionnelle d'exercice a été créée par l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 (142), complétée par un décret du 5 mai 2017 (143), pour permettre l'exercice en commun des professions d'avocat aux Conseils, d'avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle, de commissaire aux comptes et d'expert-comptable.
219. En 2020, les professions concernées ont élaboré, via un groupe de travail interprofessionnel, un guide pratique destiné à expliciter les modalités de cette forme inédite d'exercice professionnel en commun (144).
220. Ce type de structure, qui offre des synergies entre deux professions complémentaires, permet d'ouvrir aux collaborateurs d'avocats aux Conseils des opportunités professionnelles d'association même en cas d'échec au CAPAC, et de valoriser leurs années d'expérience et de formation au sein d'un office d'avocat aux Conseils.
221. Le guide pratique précité et le règlement professionnel des avocats aux Conseils apportent certaines précisions quant aux modalités d'exercice dans ce type de société, notamment sur la mise en œuvre du dispositif de « secret partagé » prévu par l'article 31-10 de la loi n° 1990-1258 du 31 décembre 1990, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.
222. Toutefois, afin de garantir la sécurité juridique de ces sociétés, le collège de déontologie pourrait utilement apporter des précisions sur les modalités pratiques d'exercice au sein d'un office associant des avocats aux Conseils et des avocats à la Cour, notamment sur la réception des clients, la présentation du papier en-tête ou du site internet.


Recommandation n° 3. - Clarifier les conditions d'exercice des sociétés pluri-professionnelles d'exercice associant des avocats aux Conseils à des avocats à la Cour pour assurer leur sécurité juridique :
L'Autorité recommande de clarifier, dans un avis du collège de déontologie des avocats aux Conseils, les conditions d'exercice des sociétés pluri-professionnelles d'exercice associant des avocats aux Conseils à des avocats à la Cour.


4. Supprimer la limitation géographique d'exercice de la profession
a) Supprimer l'obligation de disposer d'un domicile professionnel à Paris


223. L'article 41 du code de déontologie des avocats aux Conseils prévoit que le professionnel « dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels à la profession » (145).
224. Dans sa recommandation n° 2023-01 du 11 octobre 2023, le collège de déontologie énonce que, pour être conforme à l'usage, le domicile professionnel d'un avocat aux Conseils doit se trouver à Paris ou dans les départements limitrophes (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne).
225. Or, il ressort de l'instruction qu'une telle limitation géographique dissuade de rejoindre la profession des profils expérimentés et qualifiés établis dans d'autres régions, notamment des collaborateurs d'avocats aux Conseils.
226. Par ailleurs, l'interdiction de s'établir en région pour exercer la profession n'apparaît pas justifiée à plusieurs égards. Tout d'abord, pour instaurer cette limitation géographique, le collège de déontologie se fonde sur la règle déontologique imposant aux avocats à la Cour de fixer leur domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel ils sont établis, sous réserve des dispositions légales particulières (146). Or, une telle justification ne saurait s'appliquer aux avocats aux Conseils, dans la mesure où la compétence des juridictions suprêmes de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire est nationale et que les justiciables de l'ensemble du territoire national sont donc susceptibles d'y être représentés.
227. En outre, le collège de déontologie a justifié cette limitation géographique par la nécessité pour l'avocat aux Conseils de pouvoir se rendre à très bref délai au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation, notamment en cas de référé. S'il existe des procédures d'urgence devant le Conseil d'Etat, il n'y a qu'en matière de référé-liberté, prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui précise que le juge se prononce dans les quarante-huit heures (147). En outre, les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat (148). De même, les appels formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 sont dispensés de ministère d'avocat (149).
228. En outre, même dans les cas où les clients souhaitent être assistés par un avocat aux Conseils et qu'une audience est nécessaire dans un délai contraint, un professionnel résidant en région peut se rendre à Paris à brève échéance si nécessaire, sans que cela nuise à sa capacité de défendre son client.
229. Dès lors, l'Autorité recommande de supprimer l'obligation pour les avocats aux Conseils d'avoir un domicile professionnel à Paris ou dans un département limitrophe, afin de leur permettre d'établir leur domicile professionnel sur l'ensemble du territoire national. Une telle mesure permettrait à de nombreux professionnels établis en région de rejoindre la profession et donc d'attirer de nouveaux profils. De plus, elle remplirait un objectif d'équité puisqu'elle permettrait de faciliter l'accès aux prestations des avocats aux Conseils pour les justiciables de l'ensemble du territoire et non uniquement pour les justiciables situés à Paris.


b) Permettre aux étudiants à l'IFRAC de suivre davantage de cours à distance


230. La suppression de la limitation géographique relative au domicile professionnel pourrait, pour être pleinement effective et permettre de limiter les déplacements pour les étudiants résidant en région, s'accompagner de la possibilité de suivre une partie de la formation à l'IFRAC à distance, alors que la crise sanitaire a déjà accéléré la digitalisation des enseignements pour d'autres formations. Cette facilité permettrait également de favoriser l'accès à la formation pour les candidats potentiels.


Recommandation n° 4. - Supprimer la limitation géographique d'exercice de la profession :
L'Autorité recommande de :
- supprimer l'obligation pour les avocats aux Conseils de disposer d'un domicile professionnel à Paris ou dans les départements limitrophes ;
- permettre aux étudiants à l'IFRAC de suivre davantage de cours à distance pour limiter les déplacements pour les étudiants ne résidant pas à Paris.


5. Augmenter d'un à deux le nombre d'avocats aux Conseils salariés par avocat aux Conseils libéral


231. En application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée, un avocat aux Conseils « peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou d'une personne morale titulaire d'un office ». L'alinéa 2 du même article précise que chaque office ne peut employer plus d'un avocat aux Conseils salarié.
232. Pour favoriser l'accroissement du nombre de professionnels de justice, l'article 59 de la loi Croissance et activité a étendu les possibilités pour les notaires (150), les commissaires de justice (151) et les greffiers des tribunaux de commerce (152) de recruter des salariés de la même profession. Ainsi, pour chacune de ces professions, il ne peut y avoir plus de deux professionnels salariés par professionnel libéral au sein d'une même structure.
233. Afin de poursuivre le même objectif d'accroissement des professionnels et d'harmoniser les règles applicables aux professions dont la liberté d'installation est régulée, il serait pertinent d'élargir cet assouplissement aux avocats aux Conseils et de leur permettre de recruter jusqu'à deux salariés par avocat aux Conseils libéral. En effet, comme l'Autorité l'avait relevé dans son avis n° 16-A-18 (153) concernant les notaires, acquérir une expérience en tant que salarié peut s'avérer particulièrement utile dans la perspective d'une installation libérale. A cet égard, quatre avocats aux Conseils nommés salariés entre 2018 et 2021 sont depuis devenus associés ou titulaires d'office individuel.


Recommandation n° 5. - Elargir les possibilités de recrutement d'avocats aux Conseils salariés :
L'Autorité recommande d'augmenter d'un à deux le nombre d'avocats aux Conseils salariés par avocat aux Conseils libéral afin d'harmoniser les conditions d'exercice des avocats aux Conseils avec celles des officiers publics et ministériels.


Conclusion


234. L'Autorité constate que les avocats aux Conseils, du fait de la conjonction de leur petit nombre, d'une situation de monopole et d'une grande liberté en matière de tarification comme de gestion, bénéficient d'un taux de marge et d'une rémunération toujours très favorables.
235. Par ailleurs, les offices créés depuis 2017 ne présentent pas de fragilité financière et ont démontré pouvoir maintenir une croissance économique élevée et relativement continue depuis leur création. Leur chiffre d'affaires est inférieur mais leur taux de marge est plus élevé que celui du reste de la profession. Les résultats financiers de ces offices démontrent que l'introduction de nouveaux acteurs a enrichi le jeu concurrentiel au sein de la profession, sans pour autant déstabiliser son équilibre économique.
236. Il existe donc, à moyen terme, un potentiel de développement d'offices supplémentaires, sans que cela porte atteinte à la qualité des prestations rendues devant les juridictions de cassation.
237. A court terme, l'Autorité estime toutefois nécessaire d'adopter une approche prudente en matière d'augmentation du nombre d'offices, compte tenu notamment des incertitudes sur l'évolution de la demande et la faiblesse du vivier de candidats.
238. En effet, l'activité des deux juridictions suprêmes connaît une baisse modérée mais constante depuis quelques années et aucun facteur ne permet d'anticiper un regain d'activité à court ou moyen terme. En outre, le vivier de candidats potentiels à l'installation reste réduit, compte tenu des plus nombreuses possibilités d'association ou de reprise d'office en raison de départs à la retraite envisagés à court et moyen terme.
239. La DACS avait déjà pris en compte ces facteurs pour décider de ne créer qu'un office en 2023, et non deux comme recommandé par l'Autorité dans son précédent avis.
240. Compte tenu de ce contexte, l'Autorité propose la création d'un seul office supplémentaire d'avocats aux Conseils sur la prochaine période biennale (2025-2027).
241. Par ailleurs, l'Autorité salue, d'une part, les avancées significatives réalisées dans la modernisation de la profession et la promotion de l'accès des femmes à la profession d'avocat aux Conseils et, d'autre part, la prise en compte de plusieurs de ses précédentes recommandations qualitatives.
242. Toutefois, l'étroitesse du vivier de candidats ne doit pas faire obstacle à la réalisation de l'objectif inscrit dans la loi d'une augmentation progressive du nombre d'offices lorsque la situation économique le justifie. Il apparaît donc essentiel de mettre en place des mesures favorisant l'arrivée de nouveaux professionnels, notamment en facilitant l'entrée dans la profession de personnes expérimentées, en particulier les collaborateurs d'avocats aux Conseils. Tel est le sens des recommandations n° 1 et n° 2.
243. Par ailleurs, les conditions d'exercice des sociétés pluri-professionnelles, associant avocats aux Conseils et avocats à la Cour, pourraient être précisées, ces sociétés ouvrant de nouvelles perspectives professionnelles aux collaborateurs d'avocats aux Conseils ayant le titre d'avocat à la Cour. Tel est le sens des recommandations n° 3.
244. De même, la limite géographique d'exercice de la profession ainsi que le recours au salariat pourraient être élargis, permettant d'attirer davantage de profils. Tel est le sens des recommandations n° 4 et n° 5.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Céline Devienne et l'intervention de Mme Leïla Benalia, rapporteure générale adjointe, par M. Benoît Cœuré, président, Mme Fabienne Siredey-Garnier, M. Thibaud Vergé et M. Vivien Terrien, vice-présidents, et Mme Camille Chaserant et M. Walid Chaiehloudj, membres.