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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 avril 2025 modifiant les arrêtés relatifs à la délivrance des brevets d'officiers mécaniciens et électrotechniciens)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 avril 2025 modifiant les arrêtés relatifs à la délivrance des brevets d'officiers mécaniciens et électrotechniciens)


Après l'article 9 du même arrêté, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1. - Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 3 000 kW issu du cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien doit :
« 1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
« 2° Etre titulaire de l'attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ;
« 3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations de suivi doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
« 4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR). »