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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-bande transporteuse : bande de transport continue ou modulaire tractant et supportant les usagers du tapis roulant ; »


2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Le quatrième alinéa, qui devient le troisième, est ainsi modifié :
a) Le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
b) Après les mots : « opérations d'une fonction de sécurité », sont insérés les mots : «, et dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat des risques » ;
4° Le sixième alinéa, qui devient le cinquième, est remplacé par les dispositions suivantes :


«-exploitation : mode de fonctionnement pendant lequel le tapis roulant assure une fonction de transport de personnes, à l'exclusion des transports uniquement destinés à la maintenance, au contrôle et à l'inspection ;
«-galerie : structure couvrant complètement ou partiellement le tapis roulant ; »


5° Au huitième alinéa, le mot : « constituants » est remplacé par le mot : « composants » ;
6° Le seizième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


«-tapis roulant : appareil de transport continu pour le transport de personnes debout et comprenant notamment :
« • une bande transporteuse avec son système d'entraînement (moteur électrique, tambours ou tourteaux, rouleaux) ;
« • un système de freinage ;
« • une brosse de nettoyage ;
« • une structure porteuse ;
« • une trappe de sécurité ;
« • une trappe de secours ;
« • une trappe d'accès ;
« • une plaque d'embarquement ;
« • une plaque de débarquement ;
« • des trottoirs latéraux ;
« • des protections latérales. » ;


7° Après le seizième alinéa, remplacé par les alinéas seize à vingt-sept, il est inséré un vingt-huitième alinéa ainsi rédigé :


«-tapis roulant à vitesse standard : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation inférieure ou égale à 0,7 m/ s ; »


8° Au dix-septième alinéa, qui devient le vingt-neuvième, le mot : « un » est supprimé ;
9° Au dix-huitième alinéa, qui devient le trentième, les mots : « protecteur du point rentrant de la bande » sont remplacés par les mots : « dispositif de protection situé au point rentrant de la bande transporteuse » ;
10° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-volume de sécurité : volume libre de tout obstacle situé en dessous de la trappe de sécurité pour éviter tout risque de blessure ;
«-zone de débarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant pour le débarquement des personnes ;
«-zone d'embarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant destinée à l'accès des personnes. »