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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les demandes d'autorisation d'exportation de produits du tableau 3 à destination d'un Etat non-partie à la convention de Paris et prévues aux articles L. 2342-16 et R. 2342-29 du code de la défense sont établies dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé.
Les certificats prévus à l'article L. 2342-16 du code de la défense sont établis selon les modèles disponibles sur le site internet du service des biens à double usage de la direction générale des entreprises, https://www.entreprises.gouv.fr/fr/echanges-commerciaux-et-reglementation/service-des-biens-double-usage/documents-fournir-et-modalites-par-type-d-autorisation