Les informations et données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de la validation de la déclaration dans le traitement. Ce délai peut être prolongé d'un an, dans les conditions prévues au 5 de l'article 13 du règlement (UE) 2018/1672 du 23 octobre 2018 susvisé.
Les données enregistrées à titre de brouillon par le déclarant sont conservées trente jours à compter du jour où la déclaration est initiée.