L'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Aux c et d du 1°, les mots : « d'un master » sont remplacés par les mots : « d'une licence » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Dans les spécialités professionnelles, les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :
« a) Justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et posséder un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou avoir bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ;
« b) Justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ; »
c) Le 4° est abrogé ;
2° Au II :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa :
i) A la première phrase, les mots : « qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « ne détenant pas le titre ou diplôme mentionné au d du 1° du I » ;
ii) A la deuxième phrase, les mots : « peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires » sont remplacés par les mots : « sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires » ;
iii) A la troisième phrase, les mots : « et ne peuvent être nommés » sont supprimés ;
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les candidats mentionnés aux 2° et 3° du I ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au II. »