Après l'article 7-1 du même décret, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - Sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence préparant au professorat des écoles agréée par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ayant validé la première et la deuxième années selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
« En cas de réussite au concours externe ou à un concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4, les intéressés doivent justifier de la détention de la licence mentionnée au premier alinéa au plus tard le 1er septembre de l'année en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours. »