En application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les demandes introduites avant le 1er juillet 2024 d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession régie par le code minier ou d'un permis exclusif de recherches, lorsque celui-ci définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, sont soumises à évaluation environnementale.