Transport de personnes handicapées.
L'article 78 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l'absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. » ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers sur les règles d'accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »