Dispositifs destinés à briser les vitres.
Après le dernier alinéa de l'article 74 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence, dans son emplacement et pendant la circulation du véhicule, du dispositif de brise-vitre mentionné aux paragraphes 7.6.8.2.2 et 7.6.9.5 de l'annexe III du règlement n° 107 de la CEE-ONU. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation. »