Objet.
En l'absence de dispositions contraires, les véhicules totalement automatisés tels que définis au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route intégrés dans un système de transport routier automatisé doivent satisfaire aux exigences de l'arrêté 2 juillet 1982 susvisé, et de l'arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes.