Le livre VII de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Au chapitre V du titre Ier est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
« Art. R. 5715-4.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l'application de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5715-5.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
2° Au chapitre V du titre II est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
« Art. R. 5725-4.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5725-5.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
3° Au chapitre V du titre III, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
« Art. R. 5735-4.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-13, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5735-5.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
4° Au chapitre V du titre IV, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Droit du travail
« Art. R. 5745-4.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin :
« 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5745-5.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
5° Au chapitre V du titre V, sont ajoutés, après l'article R. 5755-1-1, les articles R. 5755-2 et D. 5755-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 5755-2.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon :
« 1° Au 3° du I de l'article R. 5545-6-6, après les mots : “ du code du travail ”, sont insérés les mots : “ ou de l'article L. 4822-1 du même code ”. Dans le cas du recrutement d'un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-13, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
« 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5755-3.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
6° Le chapitre V du titre VI est ainsi modifié :
a) Au tableau figurant à l'article R. 5765-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
la ligne :
«
R. 5521-3 et R. 5521-5 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
b) Il est complété par un article R. 5765-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 5765-6.-I.-Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.
« II.-Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
« III.-Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2. » ;
7° Le chapitre V du titre VII est ainsi modifié :
a) Au tableau figurant à l'article R. 5775-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
la ligne :
«
R. 5521-3 et R. 5521-5 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
b) Il est complété par un article R. 5775-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 5775-6.-I.-Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.
« II.-Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
« III.-Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
« IV.-Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2. » ;
8° Le chapitre V du titre VIII est ainsi modifié :
a) Au tableau figurant à l'article R. 5785-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
les lignes :
«
R. 5521-1 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5521-3 à R. 5521-13 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
b) Au même tableau de l'article R. 5785-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5534-1 à R. 5534-17 |
Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 |
»,
les lignes suivantes :
«
R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-6 à l'exception du IV |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-28 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-30 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-35 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5549-1 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
c) Il est complété par les articles R. 5785-7 et D. 5785-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 5785-7.-I.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “ de l'article R. 4623-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail ” ;
« 2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
« 3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “ les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail ” ;
« 5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “ du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer ” ;
« 6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;
« 7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;
« 9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :
« a) Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;
« b) Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.
« Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
« c) Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.
« Art. D. 5785-8.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Wallis-et-Futuna, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. » ;
9° Le chapitre V du titre IX est ainsi modifié :
a) Au tableau figurant à l'article R. 5795-1, il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5511-3 à R. 5511-7 |
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 |
»,
les lignes :
«
R. 5521-1 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5521-3 à R. 5521-13 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
b) Au même tableau de l'article R. 5795-1 ; il est ajouté, après la ligne :
«
R. 5534-1 à R. 5534-17 |
Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019 |
»,
les lignes suivantes :
«
R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-6 à l'exception du IV |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-28 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-30 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-35 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
R. 5549-1 |
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 |
» ;
c) Il est complété par les articles R. 5795-5 et D. 5795-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 5795-5.-Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application du 3° de l'article R. 5545-6-6, les mots : “ de l'article R. 4623-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail ” ;
« 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
« 3° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “ les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail ” ;
« 4° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “ du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer ” ;
« 5° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour son application ;
« 6° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
« 7° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
« Art. D. 5795-6.-Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports aux terres australes et antarctiques françaises, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional. »