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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)


Au sein du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, est insérée une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6
« Institutions et organismes de prévention


« Art. R. 5545-6. - I. - Pour l'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.
« Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-20 du présent code se substitue à celui devant le conseil de prud'hommes mentionné à l'article L. 4624-7 du code du travail.
« Pour l'application de l'article L. 4624-8 du code du travail aux marins, la fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise.
« II. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3 à R. 4624-9, R. 4624-19 à R. 4624-21, R. 4624-23 à R. 4624-28, R. 4624-28-2, R. 4624-28-3, R. 4624-30, R. 4624-33-1, R. 4624-35, R. 4624-41-2 à R. 4624-41-5, R. 4624-45-3, R. 4624-45-5 à R. 4624-45-9, R. 4624-46 et R. 4624-58 du code du travail sont applicables en remplaçant respectivement les mots : “médecin du travail”, “médecin inspecteur du travail”, “service de prévention et de santé au travail”, “dossier médical en santé au travail” et “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” par les mots : “médecin des gens de mer”, “médecin-chef interrégional des gens de mer”, “service de santé des gens de mer”, “dossier médical des gens de mer” et “directeur interrégional de la mer”.


« Art. R. 5545-6-1. - Les chapitres Ier, II, III, V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.


« Sous-section 1
« Service de santé des gens de mer et collège médical maritime


« Paragraphe 1
« Composition, missions et organisation du service de santé des gens de mer


« Sous-Paragraphe 1
« Composition et organisation du service de santé des gens de mer


« Art. R. 5545-6-2. - Le service de santé des gens de mer mentionné aux articles L. 5521-1 et L. 5549-1 est composé d'un service central placé au sein de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et de services interrégionaux dans chacune des directions interrégionales de la mer.
« Il est dirigé par le médecin-chef du service de santé des gens de mer.


« Art. R. 5545-6-3. - Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer. Lorsqu'il s'agit d'un médecin du service de santé des armées, il est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre de la défense.
« Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est affecté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.
« Le médecin-chef du service de santé des gens de mer anime l'action du service de santé des gens de mer. Il coordonne l'action des médecins-chefs interrégionaux, lesquels animent et coordonnent l'action des personnels des services interrégionaux.


« Art. R. 5545-6-4. - Les médecins des gens de mer exercent leur activité en toute indépendance.


« Art. R. 5545-6-5. - I. - Les médecins des gens de mer et les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du directeur interrégional de la mer, sauf dans l'exercice des compétences qu'ils tiennent directement des dispositions légales et sous réserve du II du présent article.
« II. - Par dérogation au I, les médecins de gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin-chef du service de santé des gens de mer pour l'exercice de leurs compétences techniques.


« Art. R. 5545-6-6. - I. - En vue d'assurer les missions mentionnées aux articles R. 5521-2 et R. 5545-6-12, les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer répondent à l'une des conditions suivantes pour être recrutés :
« 1° Etre formé en médecine maritime, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
« 2° Etre qualifié ou breveté en médecine navale ;
« 3° Etre autorisé à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail ;
« 4° Appartenir au service de santé des armées et justifier être compétent en médecine du travail ou de prévention ou en médecine maritime.
« II. - Les médecins des gens de mer du service de santé des gens de mer sont recrutés ou désignés sur avis conforme du médecin-chef du service de santé des gens de mer. S'il s'agit de médecins du service de santé des armées, ils sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
« III. - Dans les cas où un médecin recruté au titre du 1° ou du 4° du I n'aurait pas la formation ou la qualification exigible, il s'engage à suivre cette formation ou qualification, et justifie par une attestation avoir satisfait à celle-ci au plus tard dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
« IV. - Des collaborateurs médecins mentionnés à l'article R. 4623-25 du code du travail peuvent être recrutés s'ils s'engagent à suivre une formation en vue de l'obtention de la qualification en médecine du travail auprès de l'ordre des médecins.


« Art. R. 5545-6-7. - I. - Des médecins répondant aux exigences de qualification mentionnées au 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent être habilités par le ministre chargé de la mer pour une durée ne pouvant excéder deux ans éventuellement renouvelables, en vue de procéder aux examens d'aptitude médicale à la navigation prévus à l'article R. 5521-2.
« Ces médecins exercent leur activité en toute indépendance professionnelle.
« Le dossier de candidature comprend notamment une déclaration d'intérêts qui mentionne les liens avec la profession maritime, de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature. Il informe le médecin-chef du service de santé des gens de mer de tout changement dans sa situation susceptible de modifier sa déclaration d'intérêts.
« Le ministre chargé de la mer peut suspendre ou mettre fin à l'habilitation d'un médecin recruté en application du premier alinéa en cas de manquement professionnel, déontologique ou de conflit d'intérêts. Il peut être mis fin à l'habilitation pour tout autre motif d'intérêt du service.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités de cette habilitation, de sa suspension ou de sa cessation et fixe le contenu du dossier de candidature et de la déclaration d'intérêts qui lui est jointe.
« II. - Le directeur interrégional de la mer compétent peut établir une convention avec le médecin habilité mentionné au I. La convention détermine le nombre annuel de consultations à effectuer, l'organisation de ces consultations et la prise en charge par l'Etat des frais résultant de l'intervention de ce médecin.
« III. - A défaut de convention signée entre le médecin habilité mentionné au I et la direction interrégionale de la mer compétente, les frais de de consultation de la visite médicale sont supportés par l'employeur. Le barème et les modalités de prise en charge des frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la mer.


« Art. R. 5545-6-8. - Une liste nationale des médecins des gens de mer et des médecins habilités mentionnés aux articles R. 5545-6-6 et R. 5545-6-7 est mise à la disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.


« Art. R. 5545-6-9. - Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.


« Art. R. 5545-6-10. - Les infirmiers des gens de mer sont titulaires du diplôme d'Etat ou sont autorisés à exercer sans limitation dans les conditions prévues par les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail. Ils assistent les médecins des gens de mer dans l'exercice de leurs fonctions.
« Les infirmiers des gens de mer sont placés sous l'autorité du médecin des gens de mer.


« Sous-Paragraphe 2
« Missions du service de santé des gens de mer


« Art. R. 5545-6-11. - I. - Le suivi de la santé au travail des marins est assuré par le service de santé des gens de mer.
« II. - Le suivi de la santé au travail des gens de mer autres que marins est assuré dans les conditions du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail.


« Art. R. 5545-6-12. - Pour l'application de l'article L. 5545-13, le service de santé des gens de mer exerce au profit des marins les missions de service de prévention et de santé au travail définies par les 1° à 5° de l'article L. 4622-2 du code du travail et celles prévues par les 1° à 4° de l'article R. 4623-1 du même code.
« A cet effet, dans une démarche de pluridisciplinarité, il peut faire appel à des intervenants ou à des organismes compétents en matière de prévention des risques professionnels, sans préjudice des attributions du directeur interrégional de la mer définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Art. R. 5545-6-13. - Le service de santé des gens de mer :
« 1° Conserve le dossier médical des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-39 ;
« 2° Elabore dans le cadre de ses missions et met en œuvre le plan pluriannuel de prévention des risques professionnels maritimes présenté chaque année au Conseil supérieur des gens de mer mentionné au décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
« 3° Participe à l'application des prescriptions des conventions internationales et des lois et règlements relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sécurité, à l'hygiène et l'habitabilité à bord des navires ;
« 4° Contribue à l'aide médicale en mer par la vérification des dotations médicales embarquées et de la conformité des locaux médicaux à bord des navires et collabore avec le dispositif de téléconsultation médicale des gens de mer ;
« 5° Détermine le contenu des formations médicales maritimes des personnels chargés des soins à bord des navires et y participe, le cas échéant.


« Art. R. 5545-6-14. - Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.
« Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.


« Art. R. 5545-6-15. - Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.


« Art. R. 5545-6-16. - Le médecin-chef du service de santé des gens de mer est le conseiller du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture en matière de santé au travail des gens de mer.
« Les médecins des gens de mer sont, en matière de santé au travail des gens de mer, conseillers du directeur interrégional de la mer et du directeur départemental des territoires et de la mer dans la circonscription de leur ressort, des armateurs, des représentants des gens de mer et des services sociaux.


« Art. R. 5545-6-17. - Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :
« 1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;
« 2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;
« 3° L'aide médicale en mer ;
« 4° La formation médicale des gens de mer ;
« 5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.


« Art. R. 5545-6-18. - Le médecin-chef du service de santé des gens de mer présente annuellement le rapport d'activité du service devant le Conseil supérieur des gens de mer.


« Paragraphe 2
« Collège médical maritime


« Art. R. 5545-6-19. - I. - Un collège médical maritime siège dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer.
« Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail est portée par voie de recours devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.
« Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.
« Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article R. 5545-6-20.
« II. - Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.
« Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.
« Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.
« III. - Les médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II et n'appartenant pas au service de santé des gens de mer sont rémunérés par des honoraires dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.


« Art. R. 5545-6-20. - I. - Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois par tout moyen permettant de conférer date certaine de la saisine du président du collège. Le recours est motivé et accompagné de la décision contestée.
« II. - Sur convocation de son président, le collège médical maritime statue sur le recours dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. En cas de carence du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer procède à la convocation du collège médical maritime dans le délai d'un mois.
« Le médecin auteur de la décision contestée rédige un rapport médical sur l'état de santé du gens de mer et son aptitude médicale à la navigation. Il peut être entendu par le collège.
« Le collège médical maritime s'entoure des avis qu'il estime nécessaires.
« III. - L'intéressé peut être présent lors de l'examen de son cas par le collège médical maritime. Il est informé de la date de réunion du collège et peut être assisté par un médecin de son choix et produire toutes les pièces médicales qu'il juge utiles.
« IV. - Le président du collège médical maritime établit un procès-verbal dépourvu d'éléments relevant du secret médical et le transmet au directeur interrégional de la mer dont dépend le collège. Il en informe l'employeur.
« Le président du collège médical maritime indique les motifs de l'avis du collège au dossier médical de l'intéressé.
« Les avis du collège médical maritime sont transmis au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
« V. - Au vu de l'avis du collège médical maritime, le directeur interrégional de la mer prend une décision sur l'aptitude médicale à la navigation de l'intéressé, l'adaptation des postes de travail, l'avis ou la préconisation contestés.
« La décision est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.
« VI. - Si elle est contestée, la décision mentionnée au V fait l'objet par le gens de mer ou par l'employeur d'une demande de réexamen dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette nouvelle saisine.
« En ce cas, un autre collège médical maritime est désigné par le médecin-chef du service de santé des gens de mer pour se prononcer.
« VII. - La décision faisant suite à ce nouvel examen est définitive. Elle est transmise au gens de mer et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.


« Sous-section 2
« Actions sur le milieu de travail


« Art. R. 5545-6-21. - Les articles R. 4624-1 et R. 4624-3 à R. 4624-9 du code du travail sont applicables aux marins sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° A l'article R. 4624-4, les mots : “L'employeur ou le président du service interentreprises” sont remplacés par les mots : “le chef du service de santé des gens de mer” ;
« 2° Aux articles R. 4624-3 et R. 4624-8, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord” ;
« 3° Aux articles R. 4624-3, R. 4624-4-1, R. 4624-5 et R. 4624-8, les mots : “ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire” ne sont pas applicables ;
« 4° A l'article R. 4624-9, les mots : “ou, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, aux autres membres de l'équipe pluridisciplinaire” ne sont pas applicables.


« Art. R. 5545-6-22. - Les dispositions de l'article R. 4624-2 du code du travail ne sont pas applicables.


« Sous-section 3
« Suivi individuel de l'état de santé des marins


« Art. R. 5545-6-23. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.


« Paragraphe 1
« Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des marins


« Art. R. 5545-6-24. - La visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 4624-10 du code du travail est remplacée par l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code et les examens périodiques mentionnés à l'article R. 4624-16 du code du travail sont remplacés par le renouvellement du certificat dans les conditions des articles R. 5521-8 et R. 5521-12 du présent code en vue, notamment, de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale de l'intéressé au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
« Outre les objectifs mentionnés à l'article R. 5521-3, cet examen médical a par ailleurs pour objet :
« 1° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;
« 2° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
« 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.


« Paragraphe 2
« Suivi individuel renforcé de l'état de santé des marins


« Art. R. 5545-6-25. - Pour l'application du III de l'article R. 4624-23 du code du travail, après les mots : “comité social et économique”, sont ajoutés les mots : “et des délégués de bord”.


« Art. R. 5545-6-26. - I. - Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.
« II. - Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.
« III. - La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.
« IV. - L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.


« Paragraphe 3
« Prévention de la désinsertion professionnelle


« Art. R. 5545-6-27. - I. - Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, à l'article R. 4624-30 du code du travail, les mots : “service social du travail du service de santé au travail interentreprises” sont remplacés par les mots : “service social maritime”.
« II. - Les articles R. 4624-31 à R. 4624-33 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.


« Art. R. 5545-6-28. - I. - A l'initiative du marin, du médecin traitant ou du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale compétent, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin des gens de mer pour les marins en arrêt de travail depuis trois mois, en vue de favoriser leur maintien dans l'emploi.
« Le médecin des gens de mer étudie et propose des adaptations du poste et des conditions de travail à bord, notamment en cas de restrictions d'aptitude. Il émet des préconisations pour orienter le reclassement en cas d'inaptitude du marin.
« II. - Pour les marins salariés, l'examen de reprise mentionné à l'article R. 5521-12 a également pour objet :
« 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du marin à reprendre son poste ;
« 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du marin ;
« 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin des gens de mer lors de la visite de pré-reprise.
« L'avis ou les préconisations mentionnés au présent article sont transmis au marin et à son employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission.


« Art. R. 5545-6-29. - I. - Pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail.
« II. - En cas d'inaptitude du marin constatée par le médecin des gens de mer, les obligations de l'employeur en matière de reclassement du salarié au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail sont applicables.
« Pour l'application au marin de ces dispositions en matière de reclassement professionnel ou de licenciement pour inaptitude, la date de l'avis d'inaptitude à prendre en compte est celle, selon le cas :
« 1° De l'inaptitude du marin prononcée par le médecin des gens de mer, en l'absence de recours ;
« 2° De la décision du directeur interrégional de la mer, mentionnée au V de l'article R. 5545-6-20 du présent code.


« Art. R. 5545-6-30. - Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.


« Paragraphe 4
« Visites à la demande de l'employeur, du travailleur ou du médecin du travail


« Art. R. 5545-6-31. - Les dispositions de l'article R. 4624-34 du code du travail ne sont pas applicables.


« Paragraphe 5
« Examens complémentaires


« Art. R. 5545-6-32. - Les dispositions des articles R. 4624-36 à R. 4624-38 du code du travail ne sont pas applicables.


« Paragraphe 6
« Déroulement des visites et des examens médicaux


« Sous-Paragraphe 1
« Dispositions diverses


« Art. R. 5545-6-33. - Les dispositions des articles R. 4624-40 et R. 4624-41 du code du travail ne sont pas applicables.


« Sous-Paragraphe 2
« Télésanté au travail


« Art. R. 5545-6-34. - Les dispositions de l'article R. 4624-41-6 du code du travail ne sont pas applicables.


« Paragraphe 7
« Déclaration d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail des marins


« Art. R. 5545-6-35. - Les sous-sections 7 et 8 de la section 2 et la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du sixième livre de la quatrième partie du code du travail ne sont pas applicables.


« Art. R. 5545-6-36. - Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.
« Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.


« Art. R. 5545-6-37. - Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.


« Paragraphe 8
« Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer


« Art. R. 5545-6-38. - I. - Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.
« Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.


« Paragraphe 9
« Dossier médical des gens de mer


« Art. R. 5545-6-39. - Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail prend la forme du dossier médical dématérialisé des gens de mer dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail et à l'article R. 5545-6-13 du présent code.


« Art. R. 5545-6-40. - Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.


« Art. R. 5545-6-41. - I. - Pour l'application de la sous-section 9 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et s'agissant des données recueillies par le médecin des gens de mer dans le cadre de ses missions définies à l'article R. 5545 6-12, le traitement des données du dossier médical des gens de mer est placé sous la responsabilité du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, selon les modalités prévues à l'article R. 4624 -45-3 du code du travail.
« II. - Pour l'application du 1° de l'article R. 4624-45-4 du même code, le numéro d'identification du marin prévu à l'article L. 5521-2-1 du présent code se substitue à l'identifiant national de santé.
« III. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4624-45-5 du code du travail, le personnel administratif du service de santé des gens de mer fait fonction d'assistant de service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article R. 4623-40 de ce code.


« Sous-section 3
« Documents, rapports, recherches, études et enquêtes


« Art. R. 5545-6-42. - Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-46 du code du travail, les mots : “fiche d'entreprise ou d'établissement” sont remplacés par les mots : “fiche de navire ou d'armement”.
« Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-48, les mots : “fiche d'entreprise” sont remplacés par les mots : “fiche de navire” et après les mots : “comité social et économique” sont ajoutés les mots “et des délégués de bord”.
« Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
« Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.


« Art. R. 5545-6-43. - Les articles R. 4624-47, R. 4624-49 et R. 4624-50 du code du travail ne sont pas applicables. »