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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 codifiant les dispositions relatives au suivi et à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer)


Le chapitre Ier du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier
« CONDITIONS D'ACCÈS ET D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE GENS DE MER


« Section 1
« Aptitude médicale à la navigation


« Sous-section 1
« Obligation de visite d'aptitude médicale à la navigation


« Art. R. 5521-1.-Une visite d'aptitude médicale à la navigation est requise :
« 1° Avant l'accès à la profession de marin ;
« 2° Avant le premier embarquement ;
« 3° Avant toute entrée en formation maritime ;
« 4° Avant l'expiration du certificat d'aptitude médicale, dans les conditions prévues à l'article R. 5521-8.


« Art. R. 5521-2.-Pour l'application de l'article L. 5521-1, la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L. 5521-2-1.


« Sous-section 2
« Examens et normes d'aptitude médicale à la navigation


« Art. R. 5521-3.-I.-L'examen d'aptitude médicale à la navigation a pour objet de s'assurer que les marins, en répondant aux normes d'aptitude médicale à la navigation mentionnées à l'article R. 5521-5 :
« 1° Sont médicalement aptes à accomplir leurs tâches courantes en mer et les fonctions qui leur incomberaient en cas d'urgence ;
« 2° Ne présentent pas d'affection susceptible d'être aggravée par le service en mer, de les rendre inaptes à ce service ou encore de mettre en danger la santé et la sécurité d'autres personnes à bord.
« II.-L'examen médical mentionné au I conduit à la délivrance aux marins d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation pour une durée déterminée.


« Art. R. 5521-4.-Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :
« 1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;
« 2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.
« Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.


« Art. R. 5521-5.-Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont mises en ligne en français et en anglais sur le site internet du ministère chargé de la mer.


« Sous-section 3
« Médecins autorisés


« Art. R. 5521-6.-Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :
« 1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ;
« 2° Le médecin habilité mentionné à l'article R. 5545-6-7.


« Sous-section 4
« Format et durée de validité du certificat d'aptitude à la navigation


« Art. R. 5521-7.-Le certificat médical d'aptitude à la navigation est délivré par le médecin ayant procédé à l'examen. Il est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la mer.


« Art. R. 5521-8.-I.-La durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation est à compter de sa date de délivrance d'au plus :
« 1° Douze mois, pour les marins âgés de moins de 18 ans et de plus de 55 ans ;
« 2° Vingt-quatre mois, pour les marins âgés de 18 à 55 ans.
« II.-Pour les marins de plus de 55 ans, si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'aucune surveillance médicale particulière n'est nécessaire, la durée de validité du certificat médical mentionnée au 1° peut être portée jusqu'à vingt-quatre mois.
« Si le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 estime qu'une surveillance médicale particulière du marin est nécessaire, la durée de validité du certificat médical d'aptitude à la navigation prévue au I peut être réduite à la durée qu'il fixe.
« III.-Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer, en cas d'expiration au cours d'un voyage, le certificat médical d'aptitude à la navigation demeure valide pendant une durée maximale de trois mois supplémentaires, jusqu'au prochain port d'escale où il peut être procédé à son renouvellement.
« Pour les marins travaillant à bord d'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 mètres et passant normalement moins de trois jours en mer, le certificat demeure valide pour une durée maximale de trois mois supplémentaires s'il a été délivré pour une durée supérieure à un an et sous réserve pour le marin d'avoir suivi, le cas échéant, la visite médicale avant reprise prévue à l'article R. 5521-12.
« Pour les marins travaillant à bord d'un navire autre que de pêche, la prolongation prévue au premier alinéa du présent III n'est applicable que si le certificat expire au cours d'un voyage international ou lorsque le marin est à l'étranger.


« Sous-section 5
« Droits et obligations des employeurs et des marins


« Art. R. 5521-9.-Sans préjudice des informations qui sont portées à sa connaissance en application des articles R. 5521-10, R. 5545-6-20 et R. 5545-6-36, tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité.
« Il peut solliciter une visite médicale d'aptitude à la navigation d'un marin, par une demande motivée, au médecin des gens de mer, après en avoir informé l'intéressé.


« Art. R. 5521-10.-Tout marin est responsable du renouvellement de son certificat médical d'aptitude à la navigation. Il informe son employeur dans les meilleurs délais du résultat de la visite médicale d'aptitude à la navigation.
« Le marin peut solliciter auprès du service de santé des gens de mer une visite médicale. La demande du marin salarié ne peut motiver aucune sanction à son encontre de la part de son employeur.


« Art. R. 5521-11.-Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
« Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.


« Art. R. 5521-12.-I.-Une visite médicale avant reprise de la navigation est obligatoire pour les marins :
« 1° Après tout arrêt de travail de plus de trente jours pour maladie ou accident non professionnels ;
« 2° Après tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
« 3° Après un congé de maternité ;
« 4° Après une évacuation sanitaire à la mer ou un rapatriement sanitaire.
« II.-Les marins doivent satisfaire à cette visite au terme de l'arrêt de travail et au plus tard dans les huit jours suivant la reprise effective de la navigation. Tout employeur d'un marin s'assure que l'intéressé satisfait à cette obligation.


« Sous-section 6
« Déclaration d'inaptitude partielle ou totale à la navigation des marins


« Art. R. 5521-13.-I.-Lorsqu'il assortit l'aptitude à la navigation d'une ou plusieurs restrictions, le médecin des gens de mer en fait mention sur le certificat d'aptitude à la navigation.
« II.-Lorsque l'inaptitude à la navigation est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne rendent pas nécessaire cette enquête.
« III.-L'inaptitude définitive à la navigation est soumise à l'examen du collège médical maritime après avis du médecin des gens de mer, dans les conditions et selon la procédure mentionnées à l'article R. 5545-6-20.


« Sous-section 7
« Contestation des avis et mesures émis par le médecin des gens de mer sur l'aptitude médicale à la navigation


« Art. R. 5521-14.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20. »