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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC »)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2025-348 du 16 avril 2025 portant sur le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative dénommé « EXPLOC »)


I. - Seuls ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés des missions de prévention et de gestion des procédures d'expulsion locative au sein des services déconcentrés de l'Etat, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ;
2° Les agents chargés des missions de prévention des expulsions locatives au sein des collectivités locales et de leurs établissements, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin ;
3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin par leur chef de service ;
4° Les agents chargés de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre du traitement au sein du ministère en charge du logement (délégation à l'hébergement et à l'accès au logement, direction du numérique), individuellement désignés et spécialement habilités à cette fin.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les études de commissaires de justice mandatées par le bailleur dans le cadre d'une procédure d'expulsion locative ;
2° Les agents de la Banque de France en charge des commissions de surendettement ayant à connaître de situations individuelles comportant une dette locative ;
3° Les membres des commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives impliqués dans le cadre du traitement et du suivi de situations individuelles de personnes en situation d'impayé locatif, en application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée ;
4° Les agents en charge de l'enregistrement des demandes d'hébergement au sein des services intégrés d'accueil et d'orientation, mentionnés à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
5° Les juges et greffiers des tribunaux judiciaires impliqués dans les procédures judiciaires aux fins de résiliation de baux locatifs pour motif d'impayé ;
6° Les intervenants sociaux et juridiques impliqués dans la réalisation des diagnostics financiers et sociaux prévus au III de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et les agents relevant des organismes désignés à cette fin par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
7° Les acteurs compétents en matière d'accompagnement social, juridique, médico-social ou de médiation locative ayant en charge le suivi de situations individuelles comportant une dette locative et/ou de menace d'expulsion locative ;
8° Les agents ayant à traiter de situations individuelles comportant un impayé locatif au sein des organismes payeurs des aides personnelles au logement, en application de l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation ;
9° Les gestionnaires et agents en charge de l'instruction des fonds de solidarité pour le logement et, le cas échéant, des fonds locaux ;
10° Les personnes mentionnées aux I, II et IV de l'article 2.