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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-347 du 16 avril 2025 pris en application des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-347 du 16 avril 2025 pris en application des dispositions de l'article 61 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense)


La section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article R. 1333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement et ultérieurement à la délivrance de l'autorisation pour les activités prévues par l'article L. 1333-2, dont celles exercées par les prestataires ou les sous-traitants mentionnés à l'article L. 1333-3-1, le ministre compétent peut demander au ministre de l'intérieur une enquête administrative sur le fondement de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Après l'article R. 1333-14, il est inséré un article R. 1333-14-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1333-14-1.-I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article.
« II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation :
« 1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ;
« 2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ;
« 3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ;
« 4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable.
« III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l'article R. 1333-3-2 et, à ce titre :
« 1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ;
« 2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ;
« 3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ;
« 4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.
« IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II. »