Les données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté sont conservées pour les durées suivantes :
1° S'agissant des déclarations d'ouverture et de changement :
- jusqu'à l'expiration du délai d'opposition ou, dans l'éventualité d'une opposition, jusqu'à l'expiration des délais de recours ou jusqu'à l'issue de la procédure contentieuse ;
- jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de dépôt pour les dossiers incomplets ;
2° S'agissant des déclarations des listes de personnels : jusqu'à la fin de l'instruction de la déclaration des listes de personnels par les services académiques et au plus tard un an après le dépôt des listes ;
3° S'agissant des agents accédants aux téléservices : les logs de connexion sont conservés un an.