I. - Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, dans le cadre de leurs attributions et dans les limites du besoin d'en connaître :
1° Au niveau académique pour les établissements relevant de leur ressort territorial : les agents en charge du suivi des établissements privés hors contrat au sein des rectorats d'académie et des directions des services départementaux de l'éducation nationale à des fins de gestion et de pilotage ;
2° Au niveau national : les agents de la direction des affaires financières à des fins de pilotage.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel enregistrées dans les traitements, à raison de leurs attributions et dans la stricte limite de l'exercice de leurs compétences et du besoin d'en connaître :
1° Le préfet du département d'implantation de l'établissement et les agents habilités par ce dernier ;
2° Le maire de la commune d'implantation de l'établissement et les agents habilités par ce dernier ;
3° Le procureur de la République et les agents habilités par ce dernier ;
4° Les agents habilités de la direction interministérielle du numérique en charge de la gestion de la plateforme et de l'hébergement des données.