Après la première phrase du a du I de l'article 1er de l'arrêté du 28 janvier 2013 susvisé, il est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le département ou la collectivité d'outre-mer où réside le candidat n'est pas doté d'une piscine susceptible d'accueillir le test de qualification en natation, celui-ci peut être organisé dans un espace de baignade aménagée prévu à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique. »