L'article 17 du même décret est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les membres des corps mentionnés au I et au II de l'article 13 admis par voie de liste d'aptitude dans l'un de ces corps ou dans le corps des administrateurs de l'Etat, le calcul des services effectifs au titre de l'avancement au choix au deuxième grade s'effectue selon les modalités prévues à l'article 10. »