Articles

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond)


L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, de tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée rebond :
1° En cas de trop perçu ;
2° Pour chaque salarié compris dans le périmètre de l'accord collectif ou du document dont le licenciement est prononcé, pendant la durée d'application de celui-ci, pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3° Pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée rebond au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° de l'article 2.