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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-337 du 14 avril 2025 visant à renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire (1))

L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :

1° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits de grande consommation qui ne sont pas des denrées alimentaires ou des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent II, accordés au consommateur pour un produit déterminé, peuvent atteindre 40 % du prix de vente au consommateur ou une augmentation de la quantité vendue équivalente. » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, notamment sur la base des documents mentionnés au IV bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports mentionnés au présent IV peuvent être rendus publics. » ;

3° Le IV bis est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il répond à toute demande de précisions des ministres précités dans un délai de quinze jours. » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le fait, pour un distributeur, de ne pas transmettre le document mentionné au premier alinéa du présent IV bis ou de ne pas répondre à une demande de précisions des ministres chargés de l'économie ou de l'agriculture est puni d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 0,4 % de son chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos.

« Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements au présent IV bis dans les conditions prévues au livre IV du code de commerce. Il peut être fait application de l'article L. 470-1 du même code à partir des constatations effectuées.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 dudit code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision est devenue définitive. » ;

4° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII.-Les I, II et IV sont applicables jusqu'au 15 avril 2028. »