Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 mars 2025 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries)


ANNEXE III


CAHIER DES CHARGES DES ORGANISMES COORDONNATEURS
annexé à l'arrêté du 27 mars 2025 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries


1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur


L'organisme coordonnateur est chargé :


- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;
- d'assurer un service de guichet unique proposant une interface administrative unique pour les collectivités territoriales ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des batteries usagées, y compris pour la reprise des batteries usagées produits lors des catastrophes naturelles ou accidentelles.


L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.


2. Coordination des travaux des éco-organismes


L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batteries en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :


- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- le cas échéant, les études prévues dans l'annexe I du présent arrêté.


L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batterie afin qu'ils formulent une proposition conjointe sur les sujets suivants :


- le contrat-type prévu aux paragraphes 3.3 et 4.3 pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 ;
- les montants des soutiens financiers prévus par le contrat-type unique prévu aux paragraphes 3.3 et 4.3 de l'annexe I pour les collectivités en application de l'article R. 541-104 et les modalités d'actualisation annuelle ;
- les exigences et standards techniques de gestion des déchets ;
- L'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu des batteries à destination des consommateurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3.


Le projet de contrat-type unique établi en application des dispositions de l'article R. 541-104 du code de l'environnement est présenté par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément. Il peut être révisé après accord du ministère en charge de l'environnement.


3. Guichet unique pour les collectivités territoriales collectant des batteries dans le cadre du SPGD


L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique proposant une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.
L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de batteries collectées par les collectivités et aux actions de communication réalisées.


4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des batteries


L'organisme coordonnateur suit les quantités de batteries qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une même catégorie de batteries. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme par catégorie au prorata des quantités (en masse ou unités) de batteries mises sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.
L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte de batteries (1) par catégorie des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :
1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes ; ou
2° S'agissant des batteries portables, MTL et SLI, une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des batteries supportés par les collectivités ainsi que la reprise des batteries ainsi collectées par les collectivités. Cette répartition limite au maximum le nombre d'éco-organismes avec lesquels les collectivités contractualisent. Cette répartition est déterminée sur la base du suivi des obligations de collecte de chacun des éco-organismes concernés en prenant en compte les performances de collecte de batteries issus des systèmes de reprise et de collecte mis en place conformément aux articles 59 à 61 du règlement (UE) 2023/1542. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de batteries collectées, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présentée pour accord au ministère chargé de l'environnement. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des batteries auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique. L'équilibrage géographique est réalisé selon une fréquence qui ne peut être inférieure à un an.
Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord du ministère en charge de l'environnement.
Les formules d'équilibrage ne peuvent conduire à un plafonnement des obligations de collecte des éco-organismes, y compris lorsque les objectifs qui leur sont applicables sont atteints, et ne peuvent pénaliser le ou les éco-organismes qui dépassent les objectifs qui leur sont applicables en matière de collecte des déchets.
L'équilibrage financier est arrêté par le ministère chargé de l'environnement chaque année, sur la base des données transmises par les éco-organismes à l'Agence mentionnée au R. 131-1 du code de l'environnement, qui réalise le calcul d'équilibrage selon la formule proposée par l'organisme coordonnateur dans son dossier de demande d'agrément.


(1) Y compris la collecte issue de la reprise des batteries issus des catastrophes naturelles ou accidentelles mentionnée au paragraphe 3.7 du cahier des charges des éco-organismes.