L'article 232-5 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62 % » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
«-53 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
«-52 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
«-50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ; »
3° Au dernier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».