Le chapitre Ier du titre II du livre V de la partie 1 du code de la défense est ainsi modifié :
1° L'article R. 1521-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1521-1.-I.-Les mesures de coercition prévues à l'article L. 1521-7 sont mises en œuvre après sommations. Elles comportent le ou les tirs d'avertissement et l'emploi de la force.
« L'emploi de la force désigne :
« 1° Les actions de vive force ;
« 2° Les tirs au but, lorsque le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet.
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, le tir au but peut directement être mis en œuvre, après les sommations, dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser que le ou les tirs d'avertissement seraient de nature à compromettre la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales ;
« 2° Lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord est établie. » ;
2° L'article R. 1521-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1521-3.-Les sommations mentionnées à l'article R. 1521-1 sont mises en œuvre par tout moyen permettant de signifier un ordre d'arrêt ou de déroutement, notamment visuel, radioélectrique ou acoustique.
« Le ou les tirs d'avertissement mentionnés à l'article R. 1521-1 consistent en un ou plusieurs tirs dirigés en avant de l'étrave ayant pour objet de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement.
« Ils sont autorisés par le représentant de l'Etat en mer. Celui-ci en informe immédiatement les ministres concernés. » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1521-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut ordonner une action de vive force ayant pour but de contraindre le navire à l'arrêt ou au déroutement, ou d'en prendre le contrôle. » ;
4° A l'article R. 1521-5 :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire, dans l'objectif de le contraindre à l'arrêt. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord du navire est établie, le représentant de l'Etat en mer peut autoriser l'ouverture du tir au but pour contraindre le navire à l'arrêt. » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le tir au but » ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le représentant de l'Etat en mer rend compte immédiatement de l'action menée au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés. »