Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « disciplines gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 février 2025 portant création de la mention « disciplines gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier de la capacité à réaliser un enchaînement chronométré composé de cinq éléments techniques.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réalisation d'un test d'exigences préalables consistant en :


- option A « disciplines gymniques acrobatiques » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum composé de cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II ;
- option B « gymnastique rythmique » : la réalisation d'un enchaînement de trente secondes maximum avec un engin au choix du candidat et composé de cinq éléments techniques figurant dans le tableau en annexe II.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la gymnastique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.