Le décret du 20 décembre 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : «, 12-2,12-4,12-6 et 12-8 » sont remplacés par les mots : « et 12-1 à 12-13 » ;
2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-Les règles de déontologie applicables aux corps militaires d'infirmiers et de masseurs kinésithérapeutes sont fixées par décret.
« Les membres des corps autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont soumis à des règles de bonne pratique professionnelle qui sont fixées par arrêté du ministre de la défense. » ;
3° Au chapitre IV bis :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Discipline » ;
b) L'article 12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par “ grade ” le grade de la hiérarchie militaire générale pour le praticien des armées ou le grade de correspondance de la hiérarchie militaire générale pour le militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées. » ;
c) Les trois derniers alinéas de l'article 12-3 sont supprimés ;
d) Les deux derniers alinéas de l'article 12-4 sont supprimés ;
e) Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 12-7 sont supprimés ;
f) Au premier alinéa de l'article 12-8, après les mots : « aux côtés d'autres », il est inséré le mot : « militaires » ;
g) Le quatrième alinéa de l'article 12-8 est supprimé ;
h) Les articles 12-5 et 12-9 sont abrogés ;
i) Il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Conseil d'examen des faits professionnels
« Art. 12-10.-Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :
« 1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;
« 2° Deux directeurs des soins ou cadres de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;
« 3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
« Art. 12-11.-Lorsque les effectifs d'un corps ne permettent pas de constituer le conseil d'examen des faits professionnels en faisant appel à deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que celui du comparant, le ministre de la défense peut désigner des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un autre corps. Ceux-ci doivent détenir un grade plus élevé que celui du comparant ou, à défaut, être plus ancien dans le même grade.
« Lorsque la hiérarchie militaire d'un corps ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel, pour l'application des dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense, à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps au sein du service de santé des armées.
« Art. 12-12.-Lorsque plusieurs militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'examen des faits professionnels.
« Ce conseil comprend, outre les membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 12-10, deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps pour chaque comparant ; l'un de ces militaires est du même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre est d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.
« Art. 12-13.-Lorsque des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont impliqués dans une même affaire aux côtés de praticiens des armées, tous comparaissent devant un même conseil d'examen des faits professionnels.
« Ce conseil comprend :
« 1° Un officier général en première section, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
« 2° Un praticien des armées et un directeur des soins détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;
« 3° Pour chaque comparant, deux militaires appartenant au même corps que l'intéressé. L'un de ces militaires est de même grade que le comparant et plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe, ou, à défaut, plus ancien dans le même grade. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 14-5, les mots : « 12-2,12-3,12-4,12-6,12-7 et 12-8 » sont remplacés par les mots : « et 12-1 à 12-13 » et les mots : « ou le conseil d'enquête » sont remplacés par les mots : «, le conseil d'enquête ou le conseil d'examen des faits professionnels ».