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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)


Lorsque la commission médicale d'aptitude a été saisie et après réception de son avis, le médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers ou, à défaut, le médecin-chef de la sous-direction santé, se prononce sur l'aptitude de l'intéressé.
La restriction d'aptitude définitive ou la décision d'inaptitude définitive entraîne l'application, pour les sapeurs-pompiers professionnels, des dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale et, pour les sapeurs-pompiers volontaires, des dispositions du 1° de l'article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure.