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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2025 relatif à l'appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pour l'aptitude à la conduite des véhicules du service)


I. - En vue d'un recrutement ou d'un engagement dans un service d'incendie et de secours, le candidat est reçu pour une visite médicale initiale.
II. - Dans un délai maximum de deux ans après sa visite médicale initiale de recrutement ou d'engagement, le sapeur-pompier est reçu pour une première visite médicale de maintien en activité.
III. - En cours de carrière ou d'engagement, le sapeur-pompier bénéficie :


- d'une visite médicale de maintien en activité tous les quatre ans jusqu'à ses quarante-cinq ans ;
- d'une visite médicale de maintien en activité renforcée à quarante-cinq ans ;
- d'une visite médicale de maintien en activité tous les deux ans à partir de ses quarante-cinq ans.


Entre deux visites médicales de maintien en activité, à mi période, le sapeur-pompier est reçu pour une visite intermédiaire.
Ces périodicités entre visites peuvent être réduites selon les modalités définies par le référentiel interne prévu à l'article 18 du présent arrêté.
La périodicité s'entend à la date anniversaire des visites. Toutefois, pour des raisons tenant à leur organisation, les visites médicales de maintien en activité ou les visites intermédiaires peuvent avoir lieu dans les trois mois qui suivent cette date anniversaire.
IV. - En fin d'engagement, le sapeur-pompier volontaire est reçu pour une visite médicale de fin d'engagement.