L'évaluation de l'état de santé est réalisée par un médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers ou, selon les modalités préalablement définies dans le référentiel interne prévu à l'article 18, par un médecin, infirmier ou étudiant en deuxième ou en troisième cycle des études de médecine habilités.
Cette évaluation se déroule au cours des visites intermédiaires définies à l'article 7 ou préalablement aux visites médicales permettant au médecin du service d'incendie et de secours agréé à l'aptitude des sapeurs-pompiers de déterminer l'aptitude du sapeur-pompier dans les conditions fixées au chapitre II.
Les visites effectuées par les professionnels de santé et étudiants habilités sont réalisées dans la limite de leurs compétences respectives et sous la responsabilité du médecin chargé de l'organisation de l'appréciation des conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers.
La liste départementale des professionnels de santé et étudiants habilités est établie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du médecin-chef de la sous-direction santé.
L'habilitation des professionnels de santé et étudiants est subordonnée à la validation de la formation à l'évaluation de l'état de santé des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires dont les contenus et modalités d'évaluation sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.