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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet)


Après le premier alinéa de l'article 17 du même arrêté, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Conformément à ce même article, une commission d'harmonisation des notes retenues au titre du a de l'article 5 est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« Elle est présidée par le recteur d'académie ou le vice-recteur, ou par la personne qu'ils désignent, et composée d'inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et d'enseignants, nommés par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour chaque session du diplôme national du brevet.
« La commission prend connaissance des résultats annuels de l'élève au titre des enseignements faisant l'objet d'un contrôle continu. Elle procède si nécessaire à leur harmonisation en tenant compte notamment des éléments statistiques portant sur les résultats de l'établissement d'inscription des candidats au cours de deux dernières sessions, respectant l'anonymat des candidats et de leur établissement d'inscription, qui sont mis à la disposition de la commission. »