L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation, le diplôme délivré au candidat admis porte :
« a) La mention “ assez bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 ;
« b) La mention “ bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 sur 20 ;
« c) La mention “ très bien ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 ;
« d) La mention “ très bien avec les félicitations du jury ”, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 18 sur 20. »