L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « obligatoires » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) » ;
4° Les cinquième et sixième alinéas sont complétés par les mots : « (coefficient 2) » ;
5° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro. »