L'article 214-4.01 est complété d'un alinéa 2.4 ainsi rédigé :
« 2.4. Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'ANNEXE 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin. »